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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-17.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.671

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., demeurant Le Prieuré Saint-Pierre à Champ-Saint-Père (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1990 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, au profit de : 1°/ M. Armand A..., 2°/ Mme A..., née Christiane Z..., demeurant tous deux "La Voie" aux Clouzeaux (Vendée), 3°/ Mme Elise X..., veuve Ferre, demeurant ... au Poire-sur-Vie (Vendée), 4°/ M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé par M. Y... le 30 juillet 1990 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 3 avril 1990, qui lui a été notifié le 4 avril 1990 ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré après l'expiration du délai de deux mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs et le trésorier payeur général pour M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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