Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 22/19348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWOF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Novembre 2022
Date de saisine : 28 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2020055128 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 06 Octobre 2022
Appelante :
S.A.R.L. LAFONT RHONE ALPES LEVAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 181527
Intimées :
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119 - N° du dossier E0000WLS
S.A. FRANFINANCE, représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1119 - N° du dossier E0000WLS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 112 , 3 pages)
Nous, Marine BILLIAERT, conseillière de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2005, la S.A.S.U. Sogelease France (ci-après société Sogelease) a conclu avec la S.A.S. Rhône Alpes Levage un contrat de crédit-bail. Le 25 juillet 2006, la société Sogelease a conclu avec la société Rhône Alpes Levage un autre contrat de crédit-bail. Enfin, le 1er septembre 2009, la S.A. Franfinance (ci-après société Franfinance) a conclu également un contrat de crédit-bail avec la société Rhône Alpes Levage.
Le 1er décembre 2009, une transmission universelle de patrimoine est intervenue vers une autre société Rhône Alpes Levage. Le 3 juillet 2012, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire de la société Rhône Alpes Levage, cédée à la société N.G.I.S., à laquelle s'est substituée la S.A.S. Lafont Rhône Alpes Levage (ci-après société Lafont).
La société Rhône Alpes Levage ayant cessé le règlement de ses échéances de crédit-bail à compter de novembre 2011, les sociétés Sogelease et Franfinance ont assigné la société Lafont devant le tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2020.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Prononcé la résiliation judiciaire des contrats de crédit-bail n° 000511427 conclu le 31 mai 2005 et n° 00085875 conclu le 25 juillet 2006 entre la société Sogelease France et la société Rhône Alpes Levage et n°00353218 conclu le 1er septembre 2009 entre la société Franfinance et la société Rhône Alpes Levage aux torts de la société Lafont Rhône Alpes Levage ;
Condamné la société Lafont Rhône Alpes Levage à payer à la société Sogelease France la somme 18 200 euros TTC pour le contrat 00511427-00 et 10 705,51 euros TTC pour le contrat n°000085875-00, au titre des loyers échus impayés ;
Dit non prescrite les créances de Franfinance ;
Condamné la société Lafont Rhône Alpes Levage à payer à la société Franfinance la somme 77 168,08 euros
TTC pour le contrat N°00353218, au titre des loyers échus impayés ;
Condamné la société Lafont Rhône Alpes Levage à restituer, sans avoir recours à la force publique, à ses frais :
*A la société Sogelease France : Un porteur de marque Liebherr modèle LTM 1055-3 portant le numéro de série 055816 et le numéro de châssis W093735005EL05592 objet du contrat de crédit-bail n°[XXXXXXXX02] en date du 31 mai 2005 et une grue mobile Liebherr LTM 1055-3.1, portant le n° de série 056064 et le numéro de châssis W093735006EL05830 objet du contrat de crédit-bail n°0[XXXXXXXX01] en date du 25 juillet 2006, et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement et sous astreinte de 15 000 euros par mois de retard jusqu'à parfaite restitution, pour une période de 60 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
*A la société Franfinance: Une grue automotrice de marque Liebherr modèle LTM 1040-2.1 portant le numéro de série 051894 et le numéro de châssis W092725009EL05395 objet du contrat de crédit-bail n°000353218-00 en date du 1er septembre 2009, et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement et sous astreinte de 15 000 euros par mois de retard jusqu'à parfaite restitution, pour une période de 60 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Condamné la société Lafont Rhône Alpes Levage à verser aux sociétés Sogelease France et Franfinance la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Lafont Rhône Alpes Levage aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.
La société Lafont a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2022.
Par conclusions d'incident signifiées le 15 mai 2023, les sociétés Sogelease et Franfinance ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, elles demandent au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de radier l'affaire du rôle et de condamner la société Lafont à leur payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par ses dernières conclusions d'incident signifiées le 3 novembre 2023, la société Lafont au visa des article 517- 1 et 524 du code de procédure civile, a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de dire que les dépens d'incident seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
SUR CE,
Les sociétés Sogelease et Franfinance sollicitent la radiation de l'affaire du rôle au motif qu'alors que le jugement a été signifié le 7 novembre 2022 et est exécutoire de plein droit, la société Lafont n'a pas procédé à l'exécution de la décision puisque les matériels n'ont pas été restitués et les condamnations n'ont pas été réglées en intégralité.
La société Lafont soutient avoir tenté d'organiser les modalités d'exécution et avoir réglé les sommes de 10 705,51 euros et 18 200 euros à l'étude [Z]. Elle ajoute que le premier président de la cour a été saisi en arrêt de l'exécution provisoire, sous le numéro N° RG 23/04556. Elle indique qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de la société Lafont et qu'elle a donc réglé les sommes demandées, à savoir 49 545,51 euros puis 56 528,08 euros.
Ceci étant exposé, il ressort de l'ordonnance du 4 octobre 2023 du conseiller agissant par délégation du premier président de la cour d'appel de Paris que le jugement querellé est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Conformément au premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, il ressort de la pièce n° 18 des intimées que la société Lafont a versé :
- 18 200 euros,
- 10 705,51 euros,
- 20 640 euros.
Restent donc en attente de paiement la somme de 56 528,08 euros (77 168,08 ' 20 640) outre la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile (3500 euros) et les dépens.
Par ailleurs, la société Lafont ne justifie pas avoir restitué le matériel alors qu'elle était condamnée à le faire sous astreinte.
Si dans le cadre de l'instance en référé, la société Lafont a fait état du fait que les matériels dont il est demandé la restitution sont des matériels d'exploitation indispensables à l'activité de l'entreprise, force est de constater qu'elle
n'a pas conclu sur ce point dans le cadre de l'incident. En outre, aucune pièce n'est versée aux débats par l'appelante
afin de justifier de son impossibilité d'exécuter le jugement déféré ou pour caractériser le fait que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris formulée par les sociétés Sogelease et Franfinance est bien fondée.
La société Lafont, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l'incident et de verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 500 euros aux sociétés Sogelease et Franfinance.
PAR CES MOTIFS
La conseillière de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 22/19348 du rôle jusqu'à complète exécution par la S.A.R.L. Lafont Rhône Alpes Levage de la décision frappée d'appel,
Condamne la S.A.R.L. Lafont Rhône Alpes Levage aux dépens de l'incident,
Condamne la S.A.R.L. Lafont Rhône Alpes Levage à verser aux sociétés S.A.S.U. Sogelease France et S.A. Franfinance la somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Paris, le 04 Décembre 2023
La greffière La conseillière de la mise en état
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