Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01892 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2OO
[Y] [N] épouse [S]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle Social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01731.
APPELANTE
Madame [Y] [N] épouse [S], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002142 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5] - [Localité 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [N] épouse [S], née le 18 septembre 1965, a sollicité le 18 janvier 2021 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion-invalidité et du complément de ressources auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, par décisions du 18 mars 2021, évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et a rejeté ses demandes.
Suite au rejet de son recours préalable par la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées, par décisions du 17 juin 2021, Mme [N] a saisi le 28 juin 2021 le pôle judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la décision lui refusant l'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, ledit tribunal a :
* déclaré le recours recevable mais mal fondé,
* dit que Mme [N] présentait, à la date du 18 janvier 2021, un taux d'incapacité inférieur à 50% et qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,
* laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.
Mme [N] a interjeté régulièrement appel du dit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [N] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale ;
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés dans le cas où l'expert évaluerait son handicap à plus de 50 % ;
- condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône aux dépens.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône , bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés le 21 novembre 2022, ne sont ni comparantes ni repréentées et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 18 janvier 2021. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération. En cas d'aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient à la personne de reformuler une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés pour les personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
L'appelante, au soutien de sa demande, expose essentiellement être atteinte de troubles psychiatriques depuis 2009-patologie anxio-dépressive chronique sur terrain bipolaire- qui la rendent totalement dépendante d'autrui physiquement et dans l'incapacité de travailler, du fait de ses difficultés à la mobilité et à la manipulation et de ses lourdes contraintes liées à son traitement.
Elle estime que la consultation médicale ordonnée à l'audience n'a pas permis de mettre en évidence la totalité de ses défaillances et que l'avis du consultant est contredit par les certificats médicaux qu'elle produit, en faveur d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 50%.
Le docteur [O], médecin consultant désigné par les premiers juges, a analysé pour statuer les documents médicaux à lui soumis à la date impartie et examiné Mme [N]. Il a confirmé la présence d'un état bipolaire, traité par voie médicamenteuse et suivi au centre médico-psychologique, ainsi que d'une importante ostéoporose et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50 % devait être maintenu.
Pour contester ce rapport médical sur lequel se sont fondés les premiers juges, l'appelante verse uniquement aux débats un certificat médical établi par le docteur [J] [T], médecin généraliste.
Ce praticien indique que sa patiente qu'il suit habituellement présente une polypathologie invalidante ancienne chronicisée invalidante, ainsi qu'une lombosciatique S1 gauche sur discopathies étagées, boiterie gauche sur terrain ostéoporotique sévère, déficit vestibulaire droit, et que son état est en aggravation constante avec invalidité majorée à réévaluer par voie expertale.
Toutefois, ce document ne peut suffire à lui seul à remettre en cause le taux inférieur 50% retenu par la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées, en ce qu'il ne démontre pas de perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne de Mme [N], malgré la gêne notable qui peut en être déduite, dans sa vie sociale ou personnelle.
Elle ne justifie pas non plus de ce que les pathologies dont elle dresse le tableau clinique en partie confirmé par le médecin consultant lui causaient, à la date impartie pour statuer, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ou compensée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique et il lui appartient, en cas d'aggravation de son état de santé, de saisir la maison départementale des personnes handicapées d'une nouvelle demande.
Une mesure d'expertise ne saurait par ailleurs pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence Mme [N] ne peut prétendre à un taux d'incapacité équivalent ou supérieur à 50% à la date du 18 janvier 2021, et, partant, à la reconnaissance d'une éventuelle restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et à l'allocation adulte handicapé.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a laissé la charge des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la maison départementale des personnes handicapées.
Succombant, Mme [N] doit être condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a laissé la charge des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la maison départementale des personnes handicapées,
Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [N] épouse [S] aux dépens excepté les frais de consultation médicale.
Le Greffier Le Président