Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé à être réinscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous les rubriques traduction et interprétariat en langue tchèque ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 6 novembre 2012, refusé sa réinscription, Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... expose que le courrier de la cour d'appel de Paris en date du 24 septembre 2012, lui faisant part de l'avis défavorable de la commission de réinscription comportait, pour joindre le greffier en chef du service afin de pouvoir consulter le dossier d'inscription, un numéro de téléphone erroné, ce dont il résulte qu'elle n'a pu préparer son entretien avec le magistrat rapporteur de l'assemblée générale des magistrats du siège, que le courrier du 22 octobre 2012 qu'elle a adressé afin de donner à l'assemblée générale des magistrats du siège des informations complémentaires n'a pas été pris en compte lors de l'examen de sa demande, alors que les arguments qu'il contenait étaient susceptibles d'influencer favorablement la décision, que si elle n'a effectivement pas respecté la date du 1er mars pour déposer sa demande, c'est en raison de l'importance de son travail et parce qu'elle avait retenu à tort celle du 1er avril, qu'elle n'a jamais remis un rapport en retard, que plusieurs magistrats, dont elle fournit les attestations, font état de la qualité de ses rapports et qu'aucun autre expert n'est inscrit dans la rubrique traduction en langue tchèque, de sorte que sa réinscription serait utile pour la cour d'appel de Paris, mais aussi pour les autres cours d'appel, qui lui confient régulièrement des missions, ainsi que pour des administrations, qui ont besoin d'un traducteur assermenté ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence, dont elle avait été avisée ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
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