Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°273
N° RG 22/07251 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLFN
S.A.R.L. NOUVELLE MECAPLI
C/
M. [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS,
Me Bruno DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. NOUVELLE MECAPLI, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°341 759 587, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE :
M. [S] est associé de la Sarl Nouvelle Mecapli (la société Mecapli), détenant 100 des 500 parts sociales.
Estimant que la somme de 56.000 euros aurait du lui être remise au titre des dividendes devant lui revenir, M. [S] a assigné en référé la société Nouvelle Mecapli en paiement et en communication sous astreinte des documents sociaux pour l'année 2020.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Condamné la société Mecapli :
Avant dire droit :
- A remettre à M. [S] [M] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'ordonnance :
- la copie des comptes 2020,
- la copie de la convocation de l'assemblé générale clôturant les comptes au 30 septembre 2020,
- copie du rapport de gérance sur les comptes au 30 septembre 2020,
-copie des résolutions de l'assemblée générale sur les comptes au 30 septembre 2020,
- copie du procès-verbal de l'assemblée générale au 30 septembre 2020 a réservé l'astreinte,
Sur le fond :
- à verser à M. [S] à titre de provision:
- 56.000 euros à titre des dividendes échus,
- 210 euros en solde de son compte courant,
Outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
M. [S] a obtenu par huissier le paiement des sommes dues mais a estimé ne pas avoir reçu les documents sociaux demandés. Il a assigné la société Mecapli en liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé l'astreinte à titre définitif ;
- Limité l'astreinte à 50 euros par jour du 8 février 2022 au 6 septembre 2022, soit 210 jours X 50 euros = 10.500 euros,
- Ordonné la compensation avec les 1.000 euros percus par M. [S],
- Condamné la société Mecapli à payer la somme de 9.500 euros à M. [S] [M] avec intéréts au taux légal depuis le 8 février 2022 et ce, jusqu'au parfait complet paiement,
- Débouté la société Mecapli en sa demande de condemnation pour procédure abuvive,
- Condamné la société Mecapli à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] [M],
- Débouté M. [S] [M] du solde de sa demande,
- Condamne la société Mecapli aux entiers dépens.
La société Nouvelle Mecapli a interjeté appel le 14 décembre 2022.
Les dernières conclusions de société Nouvelle Mecapli sont en date du 23 janvier 2023. Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 13 février 2023..
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Nouvelle Mecapli demande à la cour de :
- Dire et juge la société Mecapli recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Par conséquent :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Liquidé l'astreinte à titre définitif,
- Limité l'astreinte à 50 euros par jour du 8 février 2022 au 6 septembre 2022, soit 210 jours X 50 euros = 10.500 euros,
- Condamné la société Mecapli à payer la somme de 9.500 euros à M. [S] avec intérêts au taux légal depuis le 8 février 2022 et ce, jusqu'au parfait complet paiement,
- Débouté la société Mecapli en sa demande de condamnation pour procédure abusive, et en ne condamnant par conséquent pas M. [M] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- Condamné la société Mecapli à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S],
- Débouté la société Mecapli de sa demande visant la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné société Mecapli aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
- S'entendre débouter purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en principal, astreinte, frais et intérêts, dirigées à l'encontre de la société Mecapli
- S'entendre condamner M. [S] à payer à la société Mecapli la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- S'entendre condamner M. [S] à répéter à la société Mecapli la somme de 1.000 euros,
En tout état de cause :
- S'entendre condamner M. [S] à payer à la société Mecapli la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
M. [S] demande à la cour de :
- Débouter la société Mecapli de toutes ses demandes, fin et conclusion,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 29 novembre 2022,
Y additant :
- Condamner la société Mecapli à verser à M. [S] la somme de 3.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la liquidation de l'astreinte :
La cour n'est saisie que de la liquidation de l'astreinte et ne peut pas apprécier le bien fondé de la décision ayant prononcé la condamnation sous astreinte.
La société Mecapli fait valoir que la demande d'astreinte reposerait sur une fraude. Elle ne se prévaut cependant d'aucune difficulté l'ayant empêché de produire les pièces listées dans l'ordonnance du 8 février 2022.
La cour ne peut en conséquence que confirmer l'ordonnance dont appel quant au montant de la liquidation d'astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Mecapli ne justifie pas que M. [S] ait agi en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Mecapli aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Nouvelle Mecapli aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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