Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLUE
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. [Y],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. [Y] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 substitué à l'audience par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 19 février 2024, M. [W] [E] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 5 février 2024 dans un litige l'opposant à la SAS [Y], intimée.
Par avis de signification du 2 avril 2024, le greffe a avisé le conseil de l'appelant que la société [Y], intimée, n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et l'invitait à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2024, par le Rpva, un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, a été transmis aux parties, puis l'incident a été fixé à une audience d'incident.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 21 octobre 2024, à 8h41, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 19 février 2024 pour défaut de signification de celle-ci à l'intimé défaillant dans les délais requis par l'article 902 du code de procédure civile ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en date du 19 février 2024 pour défaut de signification ou de notification des conclusions d'appelant du 15 mai 2024 à l'intimé défaillant dans les délais prescrits par l'article 911 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Falcon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que suite à l'avis du greffe du 2 avril 2024 d'avoir à signifier, en vertu de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, il n'a été procédé à une signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelant que le 7 mai 2024 par exploit de commissaire de justice, soit hors délai. Elle ajoute qu'apprenant par une signification tardive qu'un appel avait été formé, elle n'a pu se constituer sur l'appel de M. [E] qu'en date du 16 mai 2024 ; qu'il en résulte la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en outre, en application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit découler d'un défaut de signification par commissaire de justice ou de notification à l'avocat nouvellement constitué, des conclusions d'appelant n°1 notifiées à la cour le 15 mai 2024 ; qu'il n'est pas justifié d'une demande de dérogation exceptionnelle antérieure à l'expiration de son délai pour signifier, ni d'un accord sur ce point ; que , de plus, il ne ressort pas des éléments versés que l'avocat a été empêché de procéder aux diligences procédurales exigées, ce d'autant que l'exercice solitaire de sa profession est contredit par la dimension internationale de son activité qu'il semble exercer avec une collaboratrice libérale qui a plaidé au fond le dossier devant le premier juge.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 21 octobre 2024, à 7h02, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de débouter la société [Y] de ses demandes.
Il fait essentiellement valoir que :
- la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel s'explique par un contexte particulier tenant à la situation personnelle de son avocat ; à réception de ce courrier, la cour n'entendait pas relever la caducité de la procédure d'appel au regard d'une cause légitime et exceptionnelle ;
- ses conclusions d'appelant ayant été remises à la cour le 15 mai 2024, quand à cette date l'intimée n'avait pas constitué avocat, cette constitution datant du 16 mai 2024, la caducité n'est pas encourue, au surplus au regard du contexte particulier dont il est excipé.
MOTIFS
Il résulte de l'article 902, dans rédaction issue du décret n° 2017-891du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat...'
Selon l'article 910-3 alors en vigueur, 'En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, le conseiller de la mise en état ne s'est antérieurement prononcé ni sur la caducité soulevée ni sur l'application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Or, le dossier fait ressortir que l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée, alors non constituée, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, soit après l'expiration, le 2 mai 2024 à 24 heures, du délai d'un mois de l'avis du greffe adressé à son avocat le 2 avril 2024 par le Rpva.
Concernant le bénéfice des dispositions de l'article 910-3 susvisé, il est de principe que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
L'appelant fait valoir, par son avocat, Me Dimitri Debord, que ce dernier a été reconnu en tant que victime des attentats de [Localité 5] par la Cour d'assises spéciale le 28 mai 2024, que ce jugement a mis un terme à plus de huit mois d'un mal-être et d'un état aboulique transfigurés par la comparution à l'audience publique du mois d'octobre 2023, qu'il est suivi par un psychiatre sur le lieu d'exercice de ses missions internationales, qu'il exerce de manière solitaire au sein de son cabinet.
Il ressort des éléments produits qu'aussi douloureux soient-ils pour l'avocat de l'appelant, les événements personnels qu'il relate ne l'ont pas placé dans une situation d'indisponibilité totale l'empêchant d'éviter la sanction encourue par des mesures appropriées, alors qu'il ressort d'un extrait de l'annuaire du Barreau de Versailles versé par l'intimée que le cabinet d'exercice secondaire de Maître Kathleen Criquelion, avocat, est celui de Me Dimitri Debord qu'elle a substitué pour le compte de M. [E] lors de l'audience de plaidoirie du 23 novembre 2023 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet.
Il en résulte qu'il n'est pas établi que l'appelant a été placé dans l'impossibilité de faire signifier la déclaration d'appel dans le délai requis en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
De même, si l'intimée a constitué avocat le 16 mai 2024, ce n'est qu'à la suite de la signification tardive du 7 mai 2024, alors qu'à ces dates la caducité était acquise depuis plus d'un mois, ce que le conseiller de la mise en état ne peut que constater sauf à excéder ses pouvoirs en faisant revivre un délai de procédure légalement expiré et à dénier toute efficience à la sanction attachée à la prescription imposée par le texte précité.
Il conviendra donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 19 février 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 910-3 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [E] aux entiers dépens d'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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