Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 379
N° RG 20/01218 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP76
[D] [V]
C/
Société [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Pierre BINON
SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04316.
APPELANTE
Madame [D] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002451 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 10 Juin 1946 à OUJDA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté l'administrateur provisoire de la copropriété, Monsieur [S] [J] désigné en cette qualité par ordonnance du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 septembre 2021 domicilié ès qualités [Adresse 2]
représenté par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation constituant le lot n° un de l'ensemble immobilier [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété. Le 31 mars 2015, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille en annulation des résolutions n°5 et 6 de l'assemblée générale du 20 octobre 2014 relatives à l'approbation des comptes et au quitus donné au syndic de sa gestion, motifs pris de ce que les charges communes imputées à son lot étaient sans contrepartie dans l'usage des équipements communs.
Le syndicat s'est opposé à la demande en la forme et au fond ; le tribunal a déclaré la demande recevable en la forme ; au fond, retenant notamment qu'une contestation du compte individuel de charges quant à leur répartition n'est pas un motif d'annulation d'une assemblée générale approuvant les comptes du syndicat, le tribunal selon jugement contradictoire du 19 décembre 2019 a :
'déclaré la demande recevable ;
'débouté Mme [D] [V] de ses demandes d'annulation et en paiement de dommages-intérêts ;
'condamné la même à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné l'exécution provisoire ;
'condamné Mme [D] [V] aux dépens avec faculté de recouvrement direct et aux formes de l'aide juridictionnelle.
Elle a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 janvier 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2020 de :
vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il déclare recevable la demande et statuant à nouveau:
'annuler les résolutions n° 5 et 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2014 de l'ensemble immobilier [Adresse 1] ;
'en conséquence et de manière plus générale, dire et juger que Mme [D] [V] sera exonérée de toute participation au paiement de charges quelconques ;
' condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 3000 € à titre de dommages-intérêts ;
' condamner le même aux dépens de première instance et d'appel, dont exonération de toute participation de Mme [D] [V] aux frais de la présente procédure.
Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement que ne bénéficiant d'aucun service commun elle n'a aucune utilité dans le paiement des charges qui lui sont réclamées et que sa seule implication dans la copropriété se résume à un droit de passage ne générant en lui-même aucune dépense ni prestation.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
vu la loi du 10 juillet 1965,
vu les articles 6 et 65 du décret du 17 mars 1967,
vu les pièces versées aux débats,
'confirmer le jugement déféré ;
'en conséquence, débouter Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
'la condamner à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'la condamner aux dépens.
Le syndicat soutient principalement que l'assemblée contestée du 20 octobre 2014 a approuvé sans réserve les comptes et la répartition des charges, que l'appelante est tenue au paiement des charges prévues au règlement de copropriété, qu'elle ne paye à ce titre que les charges relatives aux frais d'assurance, de fonctionnement, d'assemblées générales, de gestion, d'affranchissement et d'archives et que contrairement à ses dires seule la consommation d'eau en parties communes lui est affectée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 26 septembre 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires ne discute plus de la recevabilité de la demande de telle sorte que la cour n'est saisie que du débat de fond qui s'analyse en une contestation par Mme [D] [V] de son compte individuel et non pas des dépenses en tant que telles votées par le syndicat; en effet l'appelante n'en critique pas le principe ni le montant mais considère qu'elle n'a pas à y participer pour défaut d'utilité.
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ; l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
Le syndicat des copropriétaires explique, sans être contredit, que Mme [D] [V] propriétaire du lot n° 1 participe dans les termes du règlement de copropriété aux dépenses communes telles que mentionnées dans ses conclusions (cf supra) et à aucune dépense individuelle, telle la consommation d'eau de son lot ; il en justifie par la production des procès-verbaux d'assemblées générales des années 2011 à 2012 et des états de répartition correspondants.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la critique d'une imputation des charges selon les millièmes de copropriété au compte individuel ne constitue pas un motif d'annulation de résolutions approuvant les comptes de la copropriété.
***
Il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation économique de l'appelante, de débouter le syndicat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [D] [V] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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