Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11090 F
Pourvoi n° Y 19-15.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
L'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse (UGECAM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.139 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme I... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie PACA-Corse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Mme U... auprès de l'UGECAM remontait au 1er novembre 1994, date de sa première embauche, et, en conséquence, d'AVOIR dit que les documents sociaux devaient être rectifiés en ce sens et remis à l'intéressée ;
AUX MOTIFS QUE, sur la convention collective applicable et la reprise d'ancienneté, l'article 1er de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que celle-ci régit les rapports entre les organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle avec leur personnel et celui de leurs établissements ayant leur siège en France ou dans les départements d'outre-mer ; qu'en l'espèce, Mme U... a été recrutée le 1er octobre 1994 par l'UGECAM Paca-Corse en qualité d'interne ; qu'en sa qualité de personnel, Mme U... était donc fondée, malgré les stipulations contraires de son contrat de travail, à revendiquer le bénéfice de cette convention collective dès son entrée dans les effectifs de l'UGECAM et voir fixer son ancienneté à compter de cette date ; qu'elle a été ainsi privée, pendant six ans, de divers avantages conventionnels (allocations vacances, prime de treizième mois
) (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 régit les rapports entre les organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle avec leur personnel et celui de leurs établissements ayant leur siège en France ou dans les départements d'outre-mer ; qu'en retenant que Mme U... était fondée à revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dès son entrée dans les effectifs de l'UGECAM, nonobstant les stipulations contraires de son contrat de travail, eu égard à sa qualité d'interne, et, partant, de sa qualité de personnel, quand à l'instar de tout autre salarié « faisant fonction d'interne », Mme U... ne pouvait se prévaloir de l'application de cette convention collective pendant la période de cet internat et qu'il en était de même pour sa classification ultérieure de médecin assistant salarié, l'intéressée étant uniquement fondée à solliciter l'application de la convention à compter de l'autorisation par elle obtenue d'exercer la médecine en France, dans la plénitude de son statut de médecin, relevant alors d'une classification de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme U... en licenciement nul et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à Mme U... les sommes de 178.510,55 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 55.726,50 € d'indemnité de préavis et 5.572,65 € de congés payés afférents, 60.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 10.000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en réparation du préjudice moral distinct, 3.075,91 € de rappel de salaire pour l'attribution des points de compétence spécifique à la fonction de chef de service sur la période de novembre 2008 à septembre 2009 et 307,59 € de congés payés afférents, ainsi que 1.066 € en remboursement des frais de dédit formation ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, l'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, par ailleurs, l'article L. 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que cependant, les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail ; que sur la surcharge de travail, il n'est pas contesté que Mme U... a assuré seule la responsabilité des deux étages du service de pneumologie, normalement réalisée par deux médecins, au cours des mois d'août, septembre et octobre 2008, puis des mois d'août, septembre et octobre 2009 ; qu'un T... à 80 % a été engagé en novembre 2009 ; que Mme U... a bénéficié d'un congé sabbatique d'avril à octobre 2011 ; que le T... recruté en 2009 a quitté le service en juillet 2012 et que Mme U... a géré seule le service jusqu'au mois d'octobre 2012 ; qu'un nouveau T... a été recruté en novembre 2012, qu'il a quitté le service en février 2013 et que Mme U... s'est de nouveau retrouvée seule à compter de cette date jusqu'à sa démission en juillet 2013 ; que dans le cadre d'un courriel adressé le 26 mai 2010, M. J..., T... recruté à 80 % en novembre 2009, a estimé la charge de travail de Mme U... à 110 % ; que par ailleurs, il ressort du compte-rendu d'une réunion médicale pour le planning de l'été que Mme U... a exprimé la volonté d'une délégation d'un autre médecin pour son service et évoqué le risque d'un « burn out » ; qu'enfin, il ressort des témoignages des docteurs Y... et O..., d'une part, pour le premier, qu'il a constaté, à compter de l'année que Mme U... avait dû faire face à une surcharge de travail liée à la nécessité de gérer, parfois sur plusieurs semaines, l'ensemble des malades de l'unité et, d'autre part, pour la seconde, que Mme U... a largement effectué le travail de deux médecins à temps complet lorsqu'elle était seule en charge du service de pneumologie ; qu'il en résulte clairement que Mme U... a dû faire face à une surcharge de travail lorsqu'elle a assuré seule le suivi du service pneumologie à raison de trois mois en 2008, trois mois en 2009 et cinq mois en 2013 ; qu'elle a travaillé à 110 % entre 2009 et 2012 et qu'outre ces périodes, elle a géré seule parfois sur plusieurs semaines, l'ensemble des malades de l'unité ; que le grief tiré d'une surcharge de travail entre 2009 et 2013 s'avère en conséquence établi ; que sur la division du personnel du service pneumologie, Mme U..., qui soutient qu'une cadre du service pneumologie aurait organisé une division au sein de ce service entre ses partisans et ses adversaires, division à laquelle la direction, malgré un engagement du 15 octobre 2012, n'aurait pas mis fin, ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui d'une telle allégation ; que ce grief s'avère en conséquence inopérant pour caractériser des faits de harcèlement moral ; que sur les faits du 1er juin 2012, il est constant que le 1er juin 2012, Mme U... a fait l'objet d'une violente agression verbale de la part du docteur J... ; que Mme U... a signalé ces faits à l'UGECAM laquelle, le 14 juin 2012, a reçu le médecin incriminé pour solliciter ses observations ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas resté sans réaction suite à la dénonciation de ces faits par Mme U... et a adopté une attitude appropriée, respectant ainsi son obligation de sécurité ; qu'il n'est pas contesté qu'un seul incident a opposé ce praticien à Mme U... ; qu'aucun élément de preuve versé aux débats par celle-ci ne permet d'établir la persistance après ces faits d'un comportement agressif de ce médecin à son égard ; qu'au contraire, courant octobre 2012, elle co-organisait avec ce médecin et d'autres praticiens les journées alpines de la pneumologie ; que dès lors, la crainte exprimée par Mme U... de devoir continuer à travailler avec le docteur J..., qui n'était étayée par aucun élément objectif de nature à la justifier, ne peut ressortir que de son ressenti et ne peut en conséquence constituer un fait imputable à l'employeur au soutien de l'allégation d'un harcèlement moral ; que sur la mise à disposition d'un bureau individuel, il n'est pas contesté que Mme U... n'a été bénéficiaire d'un bureau individuel qu'au cours de l'année 2011 ; que sur l'attribution de points de compétences spécifiques dus à la qualité de chef de service, il est constant que Mme U..., qui a exercé à compter de novembre 2008 les fonctions de chef de service de l'unité pneumologique, n'a bénéficié des points de compétences spécifiques dus à cette fonction d'encadrement qu'à compter du mois d'octobre 2009 ; que sur l'évolution de carrière de Mme U..., Mme U... verse aux débats un tableau comparatif des points et gratifications qui lui ont été alloués, de 2011 à 2013, ainsi qu'aux autres médecins affectés dans l'établissement où elle effectuait sa prestation de travail dont il ne ressort pas qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement désavantageux sur cette période ; qu'en effet, s'il est exact que certains praticiens ont perçu des points et/ou gratifications supérieurs à Mme U..., il en résulte également que d'autres médecins ont perçu des points et gratifications inférieurs ; que le grief tiré d'une évolution de carrière défavorable n'apparaît donc pas caractérisé par Mme U... ; que sur l'absence d'entretien individuel, l'UGECAM ne conteste pas ne pas avoir mis en oeuvre entre l'année 2009 et l'année 2013 l'entretien individuel prévu par la convention collective applicable ; que sur la convention collective applicable et la reprise d'ancienneté, l'article 1er de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que celle-ci régit les rapports entre les organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle avec leur personnel et celui de leurs établissements ayant leur siège en France ou dans les départements d'outre-mer ; qu'en l'espèce, Mme U... a été recrutée le 1er octobre 1994 par l'UGECAM en qualité d'interne ; qu'en sa qualité de personnel, Mme U... était donc fondée, malgré les stipulations contraires de son contrat de travail, à revendiquer le bénéfice de cette convention collective dès son entrée dans les effectifs de l'UGECAM et voir fixer son ancienneté à compter de cette date ; qu'elle a été ainsi privée, pendant six ans, de divers avantages conventionnels (allocations vacances, prime de treizième mois
) ; que sur la formation diplômante universitaire sommeil, courant 2010, Mme U..., suite au désistement du docteur J..., a été inscrite à une formation en vue de l'obtention d'un DU Sommeil ; que les termes du courriel de désistement à son profit du docteur J... du 26 mai 2010 ne révèle pas d'humour déplacé à l'égard de Mme U... ; que le grief formulé à ce titre par Mme U... s'avère en conséquence inopérant ; qu'il ressort de ce qui précède qu'à compter de l'année 2008, Mme U... a dû faire face à une surcharge de travail, qu'elle n'a bénéficié d'un bureau individuel qu'en 2011, qu'elle n'a obtenu qu'en octobre 2009 l'attribution de points de compétences spécifiques dus à la qualité de chef de service alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis 2008, qu'elle n'a pas bénéficié d'entretien individuel avec son employeur entre 2009 et 2013, que son ancienneté n'a pas été reprise à la date de son entrée dans l'entreprise et qu'elle n'a pas bénéficié de la convention collective applicable à compter de l'année 1994, date de son entrée dans l'entreprise ; que le 17 novembre 2009, Mme U... a écrit à son employeur pour se plaindre d'un manque de reconnaissance de son travail et notamment de l'absence de contrepartie financière à son engagement professionnel en 2008 ; que le 3 décembre 2010, elle a sollicité de sa direction un entretien sur son déroulement de carrière ; que le 6 décembre 2010, elle s'est de nouveau plainte auprès de l'UGECAM de l'absence d'évolution de sa carrière et de l'absence de paiement de points de compétence ; que le 21 février 2011, elle a de nouveau exprimé des doléances tenant dans l'absence d'augmentation de salaire et la nécessité de partager son bureau ; que le 21 février 2013 puis le 10 avril 2013, Mme U... a de nouveau sollicité l'UGECAM en vue d'un entretien sur l'évolution de sa carrière et formé des griefs sur le défaut de paiement de points de compétence et sa surcharge de travail ; que le 24 octobre 2012, Mme U... a été placée en arrêt de travail pour « burn out » et s'est vue prescrire des tranquillisants ; que ces éléments, qui démontrent que Mme U... a subi une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale, laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que s'il ressort du courrier adressé le 1er mars 2011 par l'UGECAM à Mme U... qu'il était prévu de lui allouer un bureau seul à la fin du semestre 2011 suite au départ de la société Agir et s'il est constant que Mme U... s'est vue attribuer un bureau pour elle seule en 2011, il n'est pas justifié par l'UGECAM des motifs objectifs démontrant qu'avant cette date Mme U..., qui exerçait des fonctions de chef de service, ne pouvait être titulaire d'un bureau pour elle seule ; que par ailleurs, concernant le surplus des agissements retenus, l'UGECAM ne justifie pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il est donc établi par Mme U... qu'elle a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de l'UGECAM ; que sur la discrimination, il a été retenu que Mme U... avait dû faire face à une surcharge de travail à compter de l'année 2008, qu'elle n'avait bénéficié d'un bureau individuel qu'en 2011, qu'elle n'avait obtenu qu'en octobre 2009 l'attribution de points de compétences spécifiques dus à la qualité de chef de service alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis 2008, qu'elle n'avait pas bénéficié d'entretien individuel avec son employeur entre 2009 et 2013, que son ancienneté n'avait pas été reprise à la date de son entrée dans l'entreprise et qu'elle n'avait pas bénéficié de la convention collective applicable à compter de l'année 1994, date de son entrée dans l'entreprise ; que cependant les pièces versées aux débats par Mme U... ne permettent pas de supposer que ces agissements sont fondés sur ses origines algériennes ; que Mme U... ne peut en conséquence soutenir qu'elle a fait l'objet de fait de discrimination de la part de l'UGECAM ; que sur la requalification de la démission de Mme U..., il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que par ailleurs, il est de principe que la rupture du contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral commis par l'employeur est entachée de nullité ; qu'il a été retenu qu'à compter de l'année 2008, Mme U... avait dû faire face à une surcharge de travail, qu'elle n'avait bénéficié d'un bureau individuel qu'en 2011, qu'elle avait tardivement obtenu l'attribution de points de compétences liés à sa fonction de chef de service, qu'elle n'avait pas bénéficié d'entretien individuel avec son employeur entre 2009 et 2013, que son ancienneté n'avait pas été reprise à la date de son entrée dans l'entreprise et qu'elle n'avait pas bénéficié de la convention collective applicable à compter de l'année 1994, date de son entrée dans l'entreprise ; que par ailleurs, il est acquis qu'entre novembre 2009 et avril 2013, Mme U... a sollicité son employeur à plusieurs reprises se plaignant d'un manque de reconnaissance de son travail et notamment l'absence de contrepartie financière à son engagement professionnel en 2008, du déroulement de sa carrière, de sa surcharge de travail et de l'absence de bureau individuel ; qu'enfin, le 24 octobre 2012, Mme U... a été placée en arrêt de travail pour « burn out » et s'est vue prescrire des tranquillisants ; qu'il ressort de la lettre de démission de Mme U... du 21 juillet 2013 que la rupture du contrat de travail à l'initiative de celle-ci est fondée sur des difficultés invoquées par celle-ci, principalement son déroulement de carrière, ses droits salariaux, sa surcharge de travail et un manque de considération de la part de sa hiérarchie ; qu'il s'en déduit clairement que la rupture du contrat de travail de Mme U... trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; qu'il conviendra en conséquence de requalifier la démission de Mme U... en licenciement nul ; que sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, le calcul par Mme U... de son indemnité conventionnelle de licenciement, de son indemnité de préavis et des congés payés afférents n'est pas contesté par l'UGECAM ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de l'appelante de ce chef ; qu'il a été retenu que Mme U... ne s'était vue attribuer les points de compétence spécifiques à la fonction de chef de service que fin 2009 alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis novembre 2008 ; que l'UGECAM ne peut opposer à la demande en paiement formée par Mme U... de ce chef le versement d'une prime de résultat dont l'objet était de valoriser son investissement professionnel et non pas de rémunérer les fonctions spécifiques de chef de service ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande en rappel de salaire formée à ce titre par Mme U... ; que les dispositions de l'article L. 1134-4 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement, invoquées par Mme U... à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement nul sont inapplicables en l'espèce ; qu'en effet, il ressort clairement qu'elles régissent les effets du licenciement nul d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; que l'ancienneté de Mme U... dans l'entreprise, sa rémunération, les circonstances de la rupture mais aussi le fait qu'elle a retrouvé rapidement un emploi salarié, justifient de fixer à 60.000 € les dommages-intérêts qui lui seront alloués au titre de la nullité de son licenciement ; qu'enfin, le préjudice moral distinct subi par Mme U... à raison des faits de harcèlement moral qu'elle a subis pendant l'exécution de son contrat de travail, compte tenu de la période de temps considéré et de ses répercussions sur la santé de Mme U..., sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; que sur le dédit formation, le 15 novembre 2013, l'UGECAM a informé Mme U... que, suite à sa démission, elle restait redevable de la somme de 1.066 € en application d'un dédit formation du 18 octobre 2011 dans le cadre de sa formation « diplôme inter universitaire physiologique et pathologique du sommeil » ; que cette somme a été déduite de son salaire en novembre 2013 ; qu'il est de principe cependant qu'une clause de dédit formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; que Mme U... est en conséquence fondée à solliciter le remboursement de ce prélèvement indu (v. arrêt, p. 5 à 9) ;
1°) ALORS QUE le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement moral qu'il invoque, que le juge doit apprécier dans leur ensemble ; qu'en retenant, par infirmation du jugement entrepris, que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme U... était fondée sur des faits de harcèlement moral dès lors qu'à compter de 2008 elle avait dû faire face à une surcharge de travail, qu'elle n'avait bénéficié d'un bureau individuel qu'en 2011, qu'elle avait tardivement obtenu l'attribution de points de compétences liés à sa fonction de chef de service, qu'elle n'avait pas bénéficié d'entretien individuel avec son employeur entre 2009 et 2013, que son ancienneté n'avait pas été reprise à la date de son entrée dans l'entreprise et qu'elle n'avait pas bénéficié de la convention collective applicable à compter de l'année 1994, date de son entrée dans l'entreprise, outre qu'entre novembre 2009 et avril 2013, elle avait sollicité son employeur à plusieurs reprises se plaignant d'un manque de reconnaissance de son travail et notamment l'absence de contrepartie financière à son engagement professionnel en 2008, du déroulement de sa carrière, de sa surcharge de travail et de l'absence de bureau individuel et qu'enfin, le 24 octobre 2012, elle avait été placée en arrêt de travail pour « burn out » avec la prescription de tranquillisants, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments allégués étaient propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement moral que Mme U... invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement moral qu'il invoque que le juge doit apprécier dans leur ensemble ; qu'au surplus, en se déterminant de la sorte, après avoir exclu les griefs invoqués par Mme U..., tirés de la division du personnel du service pneumologie, d'une altercation verbale avec M. J..., d'une évolution de carrière prétendument défavorable, des conditions de son inscription à la formation « DU Sommeil » et d'une prétendue discrimination, de sorte que le harcèlement moral invoqué par Mme U... n'était pas avéré puisque, pris dans leur ensemble, les éléments allégués n'étaient pas propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 régit les rapports entre les organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales et tous autres organismes placés sous leur contrôle avec leur personnel et celui de leurs établissements ayant leur siège en France ou dans les départements d'outre-mer ; qu'en retenant que Mme U... était fondée à revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dès son entrée dans les effectifs de l'UGECAM, nonobstant les stipulations contraires de son contrat de travail, eu égard à sa qualité d'interne, et, partant, de sa qualité de personnel, quand à l'instar de tout autre salarié « faisant fonction d'interne », Mme U... ne pouvait se prévaloir de l'application de cette convention collective pendant la période de cet internat et qu'il en était de même pour sa classification ultérieure de médecin assistant salarié, l'intéressée étant uniquement fondée à solliciter l'application de la convention à compter de l'autorisation par elle obtenue d'exercer la médecine en France, dans la plénitude de son statut de médecin, relevant alors d'une classification de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
4°) ALORS QUE le juge doit prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié et rechercher si ces événements, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouve que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant, pour finir, que s'il était constant que Mme U... s'était vue attribuer un bureau pour elle seule en 2011, il n'était pas justifié par l'UGECAM de motifs objectifs démontrant qu'avant cette date, Mme U..., qui exerçait les fonctions de chef de service, ne pouvait être titulaire d'un bureau pour elle seule et que, concernant le surplus des agissements retenus, l'UGECAM n'établissait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans rechercher précisément si l'UGECAM ne prouvait pas que les agissements invoqués par Mme U..., et retenus comme permettant de présumer l'existence du harcèlement moral litigieux, n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.