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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-17.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.050

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10338 F Pourvoi n° T 15-17.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], contre le jugement n° RG : 21/400151, RG : 21/400488 et RG : 21/400492 rendu le 23 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Centre hospitalier de [Localité 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier de [Localité 1] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier de [Localité 1] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le Centre hospitalier de [Localité 1] à verser la somme de 3.561,46 à la CPAM de l'Oise ; AUX MOTIFS QUE « L'article L162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants : a) Les établissements publics de santé, à l'exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ; b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l'exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XX de l'article 1er de cette loi ; c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, jusqu'à la date retenue en application du premier alinéa du XXI de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée ; d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé ; e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. Ce décret précise : 1° Les catégories, de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie ». En application de l'article 6 I. 9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « Les forfaits "groupes homogènes de séjours" sont facturés (...) Lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un GHS ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : - une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ; - un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ; - l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l'article L.162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville ». Les contestations concernant la composition et les compétences de l'Unité de coordination régionale sont dépourvues de tout fondement, dès lors que cet organe tient sa légitimité de textes qui s'imposent aussi bien au Centre hospitalier de [Localité 1], aux Caisses qu'à la présente juridiction. Le Centre hospitalier de [Localité 1] est demandeur à la procédure, il lui appartient donc de démontrer que les règles de tarification contestées dans les 337 séjours litigieux ont été en réalité respectées, en prouvant qu'à chaque fois l'hospitalisation de jour et non une simple consultation était justifiée. Il ne ressort aucunement des débats que dans les 337 séjours litigieux, les patients se trouvaient dans l'un des trois cas justifiant la tarification en hôpital de jour, conformément au dernier texte précité. D'une part, le Centre hospitalier de [Localité 1] ne fournit que trois dossiers et d'autre part, procède par voie d'affirmations générales quant à l'opportunité de sa démarche en matière d'addictologie. Dans tous les cas, la preuve de la nécessité du recours à l'hospitalisation de jour n'est pas rapportée en ce qui concerne les trois dossiers fournis et à plus forte raison en ce qui concerne les autres. Dans ces conditions, les indus notifiés ne pourront qu'être validés et le Centre hospitalier de [Localité 1] sera condamné à en payer les causes dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures (Cf. lettre au TASS du 8 décembre 2014, p. 3 ; lettre au TASS du 22 janvier 2015, p. 2), le centre hospitalier faisait valoir que compte tenu de l'imprécision des mentions de la notification d'indu (« manquement aux règles de facturation fixées en application de l'article L. 162-22-6 - condition de facturation énoncées à l'article 7-I-9° de l'arrêté du 19 février 2009 modifiées non remplies »), et des termes des écritures de la CPAM qui déclaraient ne pas fonder l'indu sur l'absence de consultation par deux médecins au cours de la journée d'hospitalisation, elle n'avait pas été en mesure de connaître et de contester les motifs de l'indu qui lui était réclamé ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen déterminant, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve du caractère indu des forfaits GHS pèse sur la caisse qui demande remboursement de l'indu ; qu'en affirmant que « le centre hospitalier de [Localité 1] est demandeur à la procédure, il lui appartient donc de démontrer que les règles de tarification contestées dans les 337 séjours litigieux ont été en réalité respectées, en prouvant qu'à chaque fois l'hospitalisation de jour et non une simple consultation était justifiée », pour en déduire que faute d'apporter une telle preuve, le centre hospitalier devait être condamné à verser les sommes réclamées par la caisse, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE la facturation d'un groupe homogène de séjour est justifiée lorsque les actes réalisés nécessitent l'admission dans une structure hospitalière, la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin et l'utilisation d'une place pour la durée nécessaire à la réalisation des actes ; que devant le Tribunal, le centre hospitalier a fait valoir de façon très circonstanciée que compte tenu de ses modalités, la prise en charge de l'ensemble des patients admis en hôpital de jour pour le traitement des addictions répondait à ces conditions, les patients étant en particulier tous suivis par une équipe pluridisciplinaire dans des conditions insusceptibles d'être réunies en médecine ambulatoire ; qu'en se bornant, pour condamner le centre hospitalier, à affirmer que « la preuve de la nécessité du recours à l'hospitalisation de jour n'est pas rapportée en ce qui concerne les trois dossiers fournis et à plus forte raison en ce qui concerne les autres » sans mieux s'expliquer sur ce chef de conclusions du centre hospitalier, le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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