Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-80.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.864
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- M. le président du conseil général du Val-d'Oise, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur X..., partie civile,
- la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 15 janvier 1994, qui, après avoir condamné Y... pour attentat à la pudeur aggravé, les a déboutées de leurs demandes portant sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre un arrêt de cour d'assises prononçant sur les intérêts civils, sous la réserve de celui formé par l'avocat de l'accusé, ne peut être déclaré que par la partie elle-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial dont le pouvoir doit demeurer annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu que les actes signés par les deux avocats qui, en l'espèce, ont déclaré au greffe se pourvoir en cassation au nom, d'une part, du président du conseil général du Val-d'Oise, partie civile agissant en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur X... et, d'autre part, de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, partie intervenante, ne mentionnent pas que ces avocats aient justifié, dans les formes prescrites, du pouvoir spécial exigé par la loi et n'établissent pas, dès lors, qu'ils aient eu qualité pour former un pourvoi en cassation au nom des demandeurs ;
Qu'ainsi les pourvois ne sont pas recevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.
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