Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Issenhausen (Bas-Rhin) Bouxwiller, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de l'Association Crématiste de Strasbourg, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association Crématiste de Strasbourg ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1915 du Code civil ; Attendu que, le 23 février 1980, M. X... a adhéré à l'Association Crématiste de Strasbourg (l'association) et lui a remis une somme de 3 500 francs pour couvrir les frais de crémation consécutifs à son décès ; qu'il était prévu dans les statuts de cette association qu'elle avait notamment pour but de "gérer les dépôts forfaitaires en banque faits par les sociétaires ne pouvant plus s'affilier à la Caisse mutuelle de décès, dépôts destinés à couvrir les frais de leur incinération" ; que par la suite, M. X... a réclamé la restitution de la somme principale de 3 500 francs, ainsi que celle des intérêts produits par cette somme ; que l'association a refusé de verser lesdits intérêts ; que, le 7 mars 1989, M. X... l'a citée en restitution de la somme de 3 500 francs, et en paiement d'une autre somme de 3 500 francs englobant intérêts et dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. X..., qui avait obtenu en cours de procédure le remboursement de la somme de 3 500 francs par lui versée à l'association le 23 février 1980, de sa demande en restitution des intérêts de cette somme, le tribunal d'instance énonce "que le contrat en cause est un contrat de dépôt provisoire" et "que le
dépositaire ne doit aucun intérêt de l'argent déposé" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce contrat prévoyait que la somme de 3 500 francs serait utilisée pour couvrir les frais de crémation, de telle sorte qu'il s'agissait d'un mandat, le tribunal
d'instance, qui n'était pas lié par la qualification inexacte donnée par les parties à leur convention, a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'uil y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg autrement composé ; Condamne l'Association Crématiste de Strasbourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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