Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02485 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR67
N° de minute :
S.N.C. SNC [Localité 6] EGLISE
c/
S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES,
S.A.S. CFA CASTEL ALU,
S.A.S. SOCIETE ZANIER
DEMANDERESSE
S.N.C. SNC [Localité 6] EGLISE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Paul CANTON de l’AARPI ARC PARIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 216
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non-comparante
S.A.S. CFA CASTEL ALU
[Adresse 9]
FLEURANCE
Non-comparante
S.A.S. SOCIETE ZANIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 15 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/577, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.N.C. [Localité 6] EGLISE, désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée les 15 et 18 octobre 2024, la S.N.C. SNC [Localité 6] EGLISE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES, la S.A.S. CFA CASTEL ALU et la S.A.S. SOCIETE ZANIER.
A l’audience du 13 Novembre 2024, S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES, la S.A.S. CFA CASTEL ALU et la S.A.S. SOCIETE ZANIER n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.N.C. SNC [Localité 6] EGLISE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES, la S.A.S. CFA CASTEL ALU et la S.A.S. SOCIETE ZANIER les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES, la S.A.S. CFA CASTEL ALU et la S.A.S. SOCIETE ZANIER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 24/577, ayant désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.N.C. SNC [Localité 6] EGLISE communiquera sans délai à la S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES, la S.A.S. CFA CASTEL ALU et la S.A.S. SOCIETE ZANIER l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES, la S.A.S. CFA CASTEL ALU et la S.A.S. SOCIETE ZANIER à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. SNC NEUILLY EGLISE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. SNC [Localité 6] EGLISE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ATELIERS UNI MARBRES, la S.A.S. CFA CASTEL ALU et la S.A.S. SOCIETE ZANIER sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 20 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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