Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... la Gaillarde,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de Mme Marie-Antoinette A..., veuve Y..., demeurant Les 4 Vents, 19100 Brive la Gaillarde,
2 / de M. Gilles Y..., demeurant ... la Gaillarde,
3 / de M. Sylvain Y..., demeurant ...,
4 / de Mlle Fabienne Y..., demeurant Les 4 Vents, 19100 Brive la Gaillarde,
5 / de Mme Marie-France Z..., épouse Y..., demeurant ... la Gaillarde,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 mars 2000 Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges le 26 juin 1997, au profit des consorts Y... alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 novembre 1999 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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