Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que les époux X... sont propriétaires d'appartements dans un immeuble en copropriété, à Mont-de-Lans, dépendant du district des Deux-Alpes (Isère), pour lesquels ils ont souscrit, les 17 et 31 janvier 1994, deux abonnements au service de distribution d'eau et d'assainissement confié par le district à la société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) suivant contrat d'affermage approuvé le 16 décembre 1993 ; qu'à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif de Grenoble, le 3 septembre 1997, d'une délibération du conseil de district du 19 avril 1994 aux termes de laquelle, dans les immeubles collectifs, chaque copropriétaire devrait souscrire un abonnement individuel, ils ont fait assigner la SAUR aux fins de l'entendre condamner à leur rembourser une somme représentant la partie de la facturation correspondant à l'abonnement eau-assainissement de 1994 à 1997 ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué relève que les contrats souscrits par les époux X... étaient, compte tenu de leur date, régis par les dispositions du règlement de service tel que résultant de la délibération du 16 décembre 1993, lesquelles interdisaient le procédé utilisé par la SAUR, et non par celles résultant des modifications mises en place en exécution de la délibération du 19 avril 1994, de sorte que l'incidence du jugement du tribunal administratif de Grenoble annulant cette délibération était dépourvue d'intérêt pour la solution du litige ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'à la supposer autorisée par le règlement du 16 décembre 1993, l'exigence d'une prime d'abonnement individuel due par chaque copropriétaire avait été jugée illégale par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2002 annulant le jugement précité, la décision attaquée se trouve dépourvue de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.
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