Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 19/02100
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/02100
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
à Me CREHANGE
et Me BERNARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/02100
N° Portalis 352J-W-B7D-CPCU2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2019
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 15 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT (CFI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1312
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. COJEST
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Solène BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0112
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
Vu l'assignation délivrée le 18 février 2019 par la Compagnie Française d'Investissement à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023 ayant fixé au 14 juin 2024 la date des plaidoiries ;
Vu les conclusions de révocation de la clôture, notifiées par message électronique le 23 novembre 2023 par la Compagnie Française d'Investissement et le 28 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Par conclusions notifiées par message électronique le 23 novembre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires explique que le jour même de la clôture, la demanderesse a signifié de nouvelles conclusions, accompagnées de 15 nouvelles pièces, qu'il n'a pas été en mesure d'étudier, de telle sorte que le respect du principe du contradictoire nécessite que l'ordonnance de clôture soit révoquée.
Il fait de plus valoir qu'il ne ressort des derniers bulletins de procédure aucune injonction sous peine de clôture, les parties ayant simplement été invitées à faire connaître leur avis sur la jonction avec la procédure 22/12402, portant sur les appels en garantie qu'il a formés, la clôture n'ayant ainsi jamais été présentée comme automatique.
Il ajoute qu'elle apparaissait d'autant moins prévisible que la jonction, dont le principe est acquis mais qu'aucun juge n'a estimé nécessaire d'ordonner, s'imposait, que l'absence d'échanges de conclusions n'est que la conséquence de renvois réciproques pour « jonction éventuelle », et que les parties attendaient très légitimement que cette jonction soit réalisée pour pouvoir développer leurs moyens en réponse à l'assignation initiale de la société CFI.
Il soutient donc que c'est en raison d’une méconnaissance du principe du contradictoire que, sans prononcer la jonction à laquelle toutes les parties avaient consenti, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour qu’elle soit plaidée.
Le conseil de la Compagnie Française d'Investissement considère également que l'affaire n'est pas en état d'être jugée en faisant valoir que la décision refusant la jonction sollicitée et ordonnant la clôture apparaît peu compréhensible.
Il explique en effet qu'en dépit de la volonté unanime des parties et des bulletins, indiquant expressément que la juridiction se prononcerait sur la jonction le 25 octobre 2023, celle-ci a été refusée et, pire, l’affaire a été clôturée.
Il fait également état du caractère imprévisible de cette clôture dans la mesure où la jonction, souhaitée par toutes les parties, s’imposait, les enjeux importants nécessitant que l’ensemble des interlocuteurs soient mis dans la cause et soient en mesure de présenter leurs arguments, et que chaque partie attendait qu'elle soit réalisée pour conclure, dans le respect du principe du contradictoire.
Il considère donc qu'il est dans l’intérêt des parties, et tout particulièrement de la Compagnie Française d'Investissement, que cette affaire soit a minima renvoyée pour qu’elles puissent répondre sur cette absence de jonction et les conséquences afférentes.
En l'espèce, la Compagnie Française d'Investissement a, par acte délivré le 18 février 2019, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de solliciter, au visa des articles 8, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'annulation de la résolution n°17 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort toutefois de ses dernières écritures au fond que ses demandes ont évolué puisqu'elle ne formule plus cette demande dans ses dernières conclusions.
Elle recherche en effet désormais la responsabilité du syndicat des copropriétaires en lui reprochant d'une part une faute de surveillance ayant abouti, lors du ravalement de façade de l'immeuble, à la destruction des gaines desservant son local et, d'autre part, la faute commise par son syndic, auquel elle reproche de ne pas exécuter les travaux de repose des gaines votés lors de l'assemblée générale du 16 juin 2021.
Elle sollicite, de ce fait, la réparation du préjudice subi qu'elle analyse en un trouble de jouissance de ses parties privatives, puisqu'elle indique ne plus pouvoir utiliser ni louer son local à usage de restaurant et qu'elle a ainsi été privée de la perception des loyers correspondants, depuis le 31 décembre 2018, date de départ de son locataire.
Au vu de ces nouvelles demandes, le litige porte désormais sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison de la réalisation des travaux de ravalement qu'il a engagés, et ce dernier a, le 14 octobre 2022, fait assigner, en garantie la SAS Patrimoine et Rénovation, entreprise ayant réalisé le ravalement, la SARL Cases Architecte, maître d'oeuvre de l'opération, la SARL Citya Immobilier Pecorari, syndic de l'immeuble, et M. [B] [M], président du conseil syndical (procédure 22/12402).
Par courrier transmis le 17 octobre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la jonction de cette procédure avec l'instance principale.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 25 octobre 2023 pour clôture et fixation de la date des plaidoiries, avec conclusions en défense avant le 15 octobre 2023.
Par bulletin en date du 04 juillet 2023, il a été indiqué aux parties qu'en complément de la demande formulée dans l'ordonnance du 12 mai 2023, l'affaire était renvoyée pour avis sur la demande de jonction avec la procédure 22/12402 et jonction ou suivi en parallèle à cette date.
Les parties ont fait connaître leur position sur cette demande de jonction, le syndicat des copropriétaires ayant indiqué le jour même y être favorable et la Compagnie Française d'Investissement ayant également fait part de son accord le 11 octobre 2023, tout en sollicitant un renvoi pour ses écritures en demande outre celles des nouveaux mis en cause
Par message en date du 23 octobre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué s'associer à cette demande de renvoi.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction, en indiquant que la présente procédure était achevée et que la procédure 22/12402 avait trait à un appel en garantie pouvant se traiter dans un second temps, et a ordonné la clôture de la procédure.
Par message en date du 27 octobre 2023, le conseil de la Compagnie Financière d’Investissement a contesté ce refus, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et transmis de nouvelles conclusions au fond.
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2023 indiquait expressément que l'affaire était renvoyée à l'audience du 25 octobre 2023 pour clôture, avec conclusions en défense avant le 15 octobre 2023, et le bulletin sollicitant, le 04 juillet 2023, l'avis des parties sur la jonction sollicitée, ne venait, comme il le précisait, qu'en complément du calendrier fixé dans cette ordonnance, la clôture devant être prononcée à cette date si la jonction sollicitée n'était pas ordonnée.
Le juge n'est en effet pas tenu de faire droit à une telle demande, quand bien même l'ensemble des parties y serait favorable, et la jonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, de telle sorte qu'un refus de jonction ne saurait motiver la révocation de l'ordonnance de clôture.
Cette dernière s'impose en revanche afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Ainsi, bien que la Compagnie Française d'Investissement ait transmis le 25 octobre 2023 de nouvelles conclusions, ces dernières n'ont toutefois pas été reçues par le juge de la mise en état, de telle sorte que la clôture a été prononcée le même jour et que le syndicat des copropriétaires n'a pas été mis en mesure de répondre à ces nouvelles écritures.
Il convient, par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre d'une part, à la Compagnie Française d'Investissement de régulariser ses conclusions n°3 dont la première page mentionne les parties appelées en garantie, alors que la jonction a été refusée, et, d'autre part, au syndicat des copropriétaires de répondre à ces conclusions.
La redistribution de la procédure concernant l'appel en garantie, relevant du contentieux de la construction, sollicitée par le conseil de la demanderesse, sera examinée, une fois la présente procédure achevée, en fonction de l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 mai 2024 à 10 heures 10 pour clôture, la date des plaidoiries étant maintenue au 14 juin 2024 :
-avec conclusions rectifiées en demande avant le 15 janvier 2024 ;
-conclusions récapitulatives en défense avant le 20 avril 2024.
Faite et rendue à Paris le 15 décembre 2023
Le greffier La juge de la mise en état
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