Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié chez Mme Béatrice Y..., lieudit Madeleine, 23140 Parsac,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X...,
2 / de Mme Wilhelmina Z..., épouse Van Iersel,
demeurant ensemble Le Pont Bletteron, 18260 Jars,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. A..., employé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément de salaire pour la période du second trimestre 1992 au premier trimestre 1995 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 septembre 1999) d'avoir accueilli cette demande ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, de violation du principe contradictoire et de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait justifié du complément de salaire dont il avait demandé le paiement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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