Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 197 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02249 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 17/03691
APPELANTS
Monsieur [D] [A]
[Adresse 18]
[Localité 11]
né le 11 Mars 1939 à [Localité 13]
Pris en sa qualité d'usufruitier pour moitié des biens sis à [Adresse 16].
Madame [I] [T] [A] née [E]
[Adresse 18]
[Localité 11]
née le 31 Mars 1939 à [Localité 17]
Prise en sa qualité d'usufruitière pour moitié des biens sis à [Adresse 16].
représentées par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de L'ESSONNE
INTIMÉS
Madame [V] [O] née [A]
[Adresse 3]
[Localité 12]
née le 05 Mai 1959 à [Localité 19] (78)
prise en sa qualité de nue-propriétaire à hauteur de 29.453/113.8012èmes des biens sis à [Adresse 16].
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 02 mars 2021 à étude
Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
née le 26 Septembre 1960 à [Localité 19] (78)
prise en sa qualité de nue-propriétaire à hauteur de 29.453/113.8012èmes des biens sis à [Adresse 16].
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 11 mars 2021 à étude
Monsieur [L] [I] [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
né le 16 Avril 1964 à [Localité 19] (78)
pris en sa qualité de nue-propriétaire à hauteur de 29.453/113.8012èmes des biens sis à [Adresse 16].
défaillant
Signification de la déclaration d'appel le 25 mars 2021 à étude
Madame [C] [I] [G] [W] (Ex [M]) née [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
née le 13 Novembre 1970 à [Localité 14]
prise en sa qualité de nue-propriétaire à hauteur de 29.453/113.8012èmes des biens sis à [Adresse 16].
défaillante
LA SOCIÉTÉ CARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droit de la société LYBERNET ASSURANCES qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la société CARMA.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 janvier 2000, Monsieur [D] [A] et son épouse, Madame [I] [E], ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 15] (78) et le 18 juin 2003, ils ont fait donation de la nue-propriété de ce bien à leurs quatre enfants.
Ce bien constitué de deux bâtiments, l'un sur la [Adresse 20] et l'autre sur cour ouvrant sur une autre rue, comprend un local commercial, cinq appartements et trois studios, tous donnés à bail. Il est assuré auprès de la société LYBERNET ASSURANCES absorbée par fusion-absorption par la société anonyme CARMA.
Le 7 juin 2015, le plancher haut du hall du bâtiment sur la [Adresse 20] s'est effondré. A la suite de l'intervention des pompiers, la commune de [Localité 15] a fait évacuer les occupants et a sollicité auprès du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, une expertise dans le cadre de la procédure de 'référé péril imminent".
Les consorts [A] ont déclaré le sinistre à la société LYBERNET ASSURANCES, laquelle a mandaté la société CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE pour réaliser une expertise amiable achevée le 27 avril 2016.
Les travaux de remise en état ont débuté le 4 avril 2016 et le 21 juin 2016, le maire a pris un arrêté de main-levée du péril imminent.
La société LYBERNET ASSURANCES a refusé d'indemniser les conséquences du sinistre au motif qu'aucune garantie du contrat d'assurance n'était mobilisable.
PROCÉDURE
Référé administratif
M.[H] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 2015. Il a déposé son rapport le 11 juin 2015.
Procédure judiciaire
Par acte d'huissier de justice signifié le 31 mai 2017, Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A], ont fait assigner la société LYBERNET ASSURANCES devant le tribunal de grande instance d'Evry afin de la voir condamner au paiement de la somme de 61.121,50 euros, outre diverses demandes accessoires.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'EVRY a :
- débouté Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] de leur demande en paiement de la somme de 61.121,50 euros en principal ;
- débouté Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] de leur demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] à payer à la société LYBERNET ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] aux dépens et autorise la Selarl BERNADEAUX-VARIN à recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; -
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 3 février 2021, enregistrée au greffe le 5 février 2021, M. [A] [D] et Mme [E] [I] [T] épouse [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Les appelants justifient avoir signifié leur déclaration d'appel par actes de commissaire de justice':
- du 23 février 2021 à Mme [A] [V] épouse [O] en l'étude du commissaire de justice,
- du 11 mars 2021 à Mme [A] [B] épouse [N] ,
- du 25 mars 2021 à M. [A] [L] en l'étude du commissaire de justice,
- du 29 mars mars 2021 à Mme [A] [C] à domicile ,
et leurs conclusions du 23 mars 2023.
La société CARMA justifie avoir signifié ses conclusions du 17 mars 2023 par actes de commissaire de justice'aux enfants [A].
Les enfants [A] n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, les époux [A] demandent à la cour :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à Monsieur [D] [A] et Madame [I] [T] [A] de signifier des conclusions à l'encontre de la société CARMA laquelle reprend à son compte I'ensemble des actes de procédure précédemment notifiées au nom et pour le compte de la société LYBERNET ASSURANCES suite à sa fusion-absorption par la société CARMA
-Constater, dire et juger que la société CARMA reprend à son compte |'ensemble des actes de procédure précédemment notifiées au nom et pour le compte de la société LYBERNET ASSURANCES ;
-Recevoir les conclusions de Monsieur [D] [A] et Madame [I] [T] [A] née [E] tendant à régulariser la procédure à l'encontre de la société CARMA venant aux droits de la société LYBERNET ASSURANCES ;
-Recevoir la société CARMA en son intervention volontaire aux fins de régularisation de la procédure et de substitution de la société CARMA à la société LYBERNET ASSURANCES ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
DEBOUTE Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] de leur demande en paiement de la somme de 61.121,50 euros en principal;
DEBOUTE Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] de leur demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] à payer à la société LYBERNET ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A], Madame [I] [T] [A] née [E], Madame [V] [O] née [A], Madame [B] [I] [R] [N] [Z] née [A], Monsieur [L] [I] [S] [A] et Madame [C] [I] [G] [M] née [A] aux dépens et autorise la Selarl BERNADEAUX-VARIN à recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
statuant à nouveau,
«'DECLARER la demande des consorts [A] recevable et bien fondée, et en conséquence:
CONDAMNER la société CARMA à payer la somme de 77.172,05 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande;
CONDAMNER la société CARMA à leur payer la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société CARMA à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LYBERNET ASSURANCE aux entiers dépens;
Y AJOUTANT
CONDAMNER la société CARMA à payer aux époux [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNER la société CARMA aux dépens d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Lidia MORELLI membre de la SELARL MORELLI, avocat plaidant, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société CARMA demande à la cour :
«'Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu le contrat d'assurance,
Recevoir la société CARMA en son intervention volontaire aux fins de régularisation de la procédure et de substitution de la société CARMA à la société LYBERNET ;
Constater que la société CARMA reprend à son compte l'ensemble des actes et procédure précédemment notifiées au nom et pour le compte de la société CARMA ;
- Ce faisant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Monsieur [D] [A], Madame [I] [E] épouse [A] à payer à la société CARMA une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner solidum Monsieur [D] [A], Madame [I] [E] épouse [A] à payer à la société CARMA aux dépens d'appel et dire que la Selarl BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
Sur la clôture
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller en charge de la mise en état a':
- Révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 06 mars 2023 afin d'accepter les conclusions d'intervention volontaire de la société CARMA venant aux droits de la société LYBERNET;
- Clôturé à nouveau le dossier ce jour ;
- Maintenu la plaidoirie fixée au 26 juin 2023 ;
A l'audience du 26 juin 2023, la clôture a été révoquée à la demande de M. et Mme [A] en accord avec la société CARMA afin de recevoir les dernières conclusions de M. et Mme [A] prenant en compte l'intervention volontaire de la société CARMA.
La clôture a été prononcée à l'audience.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la procédure
Sur l'intervention volontaire
En application de l'article 554 du code de procédure civile, l'intervention en cause d'appel n'est recevable que si son auteur y a intérêt et n'a été ni partie ni représenté en première instance ou s'il y a figuré en une autre qualité.
En l'espèce, la société CARMA justifie venir aux droits et obligations de la société LYBERNET, à la suite de l'opération de fusion-absorption mentionnée au Registre du commerce et des sociétés le 25 février 2019 ayant pris effet le 1er janvier 2018. ( pièces 2 et 3 - la société CARMA)
En conséquence, l'intervention volontaire de la société CARMA en appel est recevable.
Sur les intimés ni comparant, ni représentés
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge d'appel ne peut faire droit à la demande des appelants que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'occurrence, l'arrêt sera rendu par défaut dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pu être signifiée à la personne des intimés.
II Sur le bien-fondé des demandes
Sur la mise en oeuvre de la garantie
Le tribunal a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes en ce qu'ils n'établissent pas que les évènements à l'origine du sinistre ( travaux anciens, absence d'étanchéité sous le carrelage de la salle de bains) entrent dans la définition des risques garantis. Le tribunal a également considéré que le refus de l'assureur n'est pas fondé sur une exclusion de garantie.
A l'appui de leur appel, M. et Mme [A] rappellent que d'après le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Lybernet aux droits de laquelle vient la société CARMA, la garantie dégâts des eaux a pour objet d'indemniser les dommages subis par les biens assurés lorsqu'ils résultent directement d'une fuite. Ils expliquent que l'effondrement est la conséquence d'un dégât des eaux dû à des fuites et à un défaut d'étanchéité qui ne pouvait être connu du bailleur ou du locataire comme le précise dans son rapport, l'expert mandaté par l'assureur. Ils ajoutent que le sinistre s'est produit lorsque Mme L., locataire, utilisait les sanitaires. Ils estiment que le défaut d'étanchéité des installations sanitaires est couvert à condition que l'assuré ne puisse y remédier.
Concernant les dommages matériels, ils fondent leurs demandes sur le rapport de l'expert amiable. Concernant les autres dommages, ils exposent qu'ils consistent en la perte de loyers pendant douze mois, au regard de la date de l'arrêté de main-levée du péril imminent et dans les frais de relogement des locataires.
En réplique, la société CARMA fait valoir que les époux [A] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre le prétendu dégât des eaux allégué et les dommages. Elle estime que la garantie dégâts des eaux n'est pas mobilisable.
Sur ce,
Vu les articles 1134 et 1315 anciens du code civil,
Il est constant que c'est à la partie qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et'il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [A] ont souscrit un contrat d'assurance n° 131233 en qualité de propriétaire bailleur portant sur un bien immobilier situé à [Localité 15].
Il est communiqué les conditions générales (pièce 4 - [A]) desquelles il ressort que les biens assurés sont les locaux d'habitation, c'est-à-dire les pièces à usage d'habitation et la garantie dégâts des eaux dont M. et Mme [A] demandent l'application, a pour objet: «'d'indemniser les dommages subis par les biens assurés lorsqu'ils résultent directement d'un des évènements suivants: «' une fuite de canalisation, d'installations sanitaires ['] une infiltration au travers d'un joint d'étanchéité des installations sanitaires d'eau.'[...]
Ce qui n'est pas couvert: sont exclus de la garantie: les dommages dus à un défaut d'entretien caractérisé ou un manque de réparation indispensable vous incombant et connu de vous sauf si vous n'avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure ou s'il s'agit d'un défaut d'étanchéité des installations sanitaires.'»
Il ressort des rapports communiqués:
rapport déposé le 11 juin 2015 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, M. [H] ; (pièce 6 ' époux [A])
rapport amiable achevé le 27 avril 2016 par la société Cunningham Lindsey expert mandaté par la société LYBERNET ; (pièce 9 ' époux [A])
rapport élaboré le 22 décembre 2015 par l'architecte maître d'oeuvre désigné par M.[A] ; (pièce 26 ' époux [A])
rapport d'analyses mycologiques élaboré par la société d'études mycologiques des Hautes-Vosges à la demande de M. [A] ; (pièce 32 ' époux [A]) :
que la mission de l'expert M. [H] avait pour objet de constater l'état de l'immeuble, déterminer la gravité du péril pour les personnes, les biens et la sécurité publique, proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate;
la mission de l'expert de l'assureur n'est pas précisée ;
l'architecte maître d'oeuvre avait pour mission de réaliser des sondages sur les structures existantes, réaliser le cahier des charges et le suivi des travaux ;
l'expert mycologue avait pour mission d'analyser les échantillons des structures de bois du bâtiment sinistré transmis par M.[A] et d'identifier les champignons du bois susceptibles de s'y trouver.
Au regard de la mission de chacun des professionnels, il ressort que «'le plancher qui s'est effondré est celui du hall situé au pied de l'escalier qui dessert les trois appartements. Il s'agit d'un plancher en charpente de bois qui a été modifié ( il y a probablement 25 ou 30 ans), une forme en béton a été coulée sur les solives pour l'installation de la salle de bain de l'appartement du premier étage gauche, sans interposition d'une feuille étanche, enfermant une forte humidité à l'intérieur du faux-plafond, le bois de charpente a déjà dû, à l'époque, se détériorer fortement par pourrissement. La plomberie et les installations sont apparemment en bon état ['] Mais du fait de l'absence d'une étanchéité sous le carrelage, de l'eau en provenance de la salle de bains a contribué à la poursuite du pourrissement des pièces de bois, et ce jusqu'à ce que se produise le sinistre. [ l'expert visite les salles de bains des deux autres appartements et estime qu'elles ont été installées «'selon toute vraisemblance, à la même époque et de la même façon que celle de l'appartement du premier étage gauche.'»] ( rapport M. [H])
L'expert amiable de l'assureur s'est rendu sur les lieux les 23 juin et 25 août 2015 et a rappelé les constatations de l'expert de référé administratif, à savoir que «'l'écroulement s'est produit au droit de la salle de bains de l'appartement de Mme L. au premier étage. L'expert amiable a constaté lui-même le pourrissement des bois au niveau du hall d'entrée avec des zones infectées par des insectes xylophages. Il précise qu'il n'a pas pu mesurer le taux d'humidité. Il ajoute «' sur une découpe des faux plafonds réalisés dans le bureau ( de la boutique), nous constatons que le solivage a déjà été repris par des poutres IPN. Au testeur, les bois, bien qu'en mauvais état sont secs.'» Lors de la visite des trois appartements, il a constaté que «'les installations sanitaires semblent toutes dater de la même époque, qu'elles sont en relativement bon état mais totalement hors norme à ce jour compte tenu de l'absence de système d'étanchéité au niveau des sols et murs dans l'ensemble des pièces, salles de bains et cuisine.'» Il a précisé qu'il a été destinataire du rapport de l'architecte maître d'oeuvre et qu'il a constaté que «'l'analyse est la même, à savoir que sous l'appartement de Mme L., il est constaté l'écroulement et la rupture des bois, indiquant que la chape légère qui a été coulée s'est imbibée, les plâtres se sont gorgés et que enfermée entre le plâtre et le lattis et la chape allégée, l'eau ne s'est jamais complètement évaporée ce qui a créé et favorisé le pourrissement des bois de charpente. Nous notons que ce soit M. [H] ou le cabinet d'architecte, ceux-ci ne signalent pas de fuites de type accidentel, mais bien une imprégnation des bois qui est vraisemblablement très ancienne.'»
Il ajoute qu' au niveau de l'agence immobilière, «'il a été effectivement découvert que le plancher a déjà été repris dans le passé et qu'il a été attaqué par des parasites ce qui a nécessité des renforts par poutrelles métalliques. Les traces des anciennes infiltrations sont totalement sèches.'['] En ce qui concerne l'ouverture faite chez M. F. dans l'appartement arrière du bâtiment, il est noté que les plâtres sont également fissurés mais l'ensemble des supports est sec. De même dans la salle de bains de M. F. un sondage complémentaire a été réalisé et il est indiqué que les plâtres ne sont pas abîmés et n'ont semble-t-il pas eu de dégradations.'»
Il a conclu «' il ne semble donc pas qu'une fuite accidentelle soit à l'origine de cette rupture même si, compte tenu de l'absence des étanchéités sous carrelage, l'utilisation par le locataire avec quelques projections d'eau sur le sol non étanche aient pu ' au fil du temps- ramener également de l'humidité dans cet espace faux-plafond et donc continué et contribué à alimenter le pourrissement des bois. ['] Toutefois, pour ce qui concerne l'écroulement de la zone entrée, il est clair que les locataires et le bailleur ne pouvaient prendre connaissance du phénomène qui s'est produit.'»
L'architecte maître d'oeuvre mandaté par M.[A] puis remplacé, a selon la mission que lui a confié M.[A], procédé à la dépose complète des sous-faces des planchers afin de déterminer l'état des solivages et poutres principales. «'Comme nous l'avons précisé auparavant, des désordres apparaissent distinctement au droit des pièces d'eau : cuisine et salle d'eau de l'étage. Des traces de fuite répétées sont repérables sur les plâtres fissurés. Certains plâtres sont encore humides. ['] Des fuites à répétition dans le temps ont chargé les planchers qui ont conduit à l'affaissement des plâtres et structures des planchers. De plus l'encoffrement de cette humidité quasi constante, dans les planchers a favorisé la prolifération de champignons lignivores (visible sur certaines solives de plancher dans le commerce et logement studio côté cour). L'accumulation d'eau dans les planchers a conduit au pourrissement des poutres et solivages bois situées juste en dessous des salles d'eau et cuisine. D'ailleurs pendant les déposes des sous faces de plancher, des fuites ont pu être détectées. Et de fait, les compteurs ont été immédiatement fermés.'
Le rapport d'analyses mycologiques a mis en évidence la présence d'un type de champignon, le donkopiora ou «'polypore des caves' 'qui ne se développe selon l'expert mycologue que dans les lieux obscurs mal aérés et où le bois est recouvert.'
A la lecture de ces quatre rapports, il s'avère que l'écroulement de la sous face de plancher s'est produit au droit d'une seule des salles de bains des trois appartements du premier étage mais que comme l'a relevé l'architecte maître d'oeuvre après la dépose complète des sous faces du plancher du premier étage, 'des désordres apparaissent distinctement au droit des pièces d'eau : cuisine et salle d'eau de l'étage et des traces de fuite répétées sont repérables sur les plâtres fissurés au point que certains plâtres sont encore humides' et que pendant ses investigations, des fuites ont pu être détectées qui l'ont conduit à fermer immédiatement les compteurs d'eau.
Il a aussi été constaté par l'expert amiable que dans la salle de bains d'un appartement et dans le local commercial, les plâtres sont secs.
Les investigations approfondies menées par l'expert amiable et l'architecte maître d'oeuvre sont concordantes en ce qu'elles mettent en évidence à la date de l'été 2015, une sous-face de plancher et de plâtre humide sous la salle de bain des trois appartements situés en façade avant avec des fuites d'eau en cours lors du curage effectué par l'architecte maître d'oeuvre ayant nécessité l'arrêt du robinet d'arrivée d'eau au compteur.
Les analyses de l'expert référé et des deux autres professionnels concordent également concernant la structure de la charpente du plancher du premier étage qui a été recouverte d'une chape en béton sans dispositif d'étanchéité et sur le fait que l'époque de ces travaux est située plusieurs années avant 2000, date d'acquisition du bien par les époux [A].
Il se déduit de l'ensemble des investigations des experts et professionnels que l'écroulement de la sous-face du plancher au droit de la salle de bains de l'appartement de Mme L. a été provoqué par le pourrissement continu du bois résultant des travaux de pose de la chape de béton et des fuites d'eau en provenance de la salle de bain de Mme L.
A cet égard, l'expert amiable a pu relever que les plâtres étaient secs dans certaines autres parties du plancher ( appartement arrière et local professionnel) et l'architecte a relevé que c'est au droit des pièces d'eau, que des traces de fuites répétées sont repérables sur les plâtres fissurés dont certains sont encore humides avec des fuites encore en cours lors du curage des sous-faces de plafond opéré en 2015 après l'effondrement, par l'architecte.
Ainsi, contrairement à l'affirmation de la société CARMA, les époux [A] démontrent au travers de ces rapports, que des projections d'eau issues d'une utilisation normale de la salle de bains ont contribué au pourrissement des poutres en bois et à leur écroulement.
En effet, il a été établi par les époux [A] que l'écroulement du plancher sous la salle de bains de l'appartement occupé par Mme L. provient directement des infiltrations à travers le sol des projections d'eau répétées résultant de l'utilisation normale de cette pièce d'eau, étant rappelé que d'autres parties du plancher du premier étage dans un autre appartement sont restées sèches alors que la structure du plancher est la même.
Il s'en déduit que ce sont les infiltrations d'eau en provenance de l'utilisation normale de la salle de bains qui sont la cause directe et immédiate de l'humidité permanente des solives de bois constituant le plancher et de leur écroulement.
Il ressort des conditions générales du contrat d'assurances, que le dégât des eaux est garanti lorsqu'il résulte d'une infiltration au travers des joints d'étanchéité des installations sanitaires d'eau.
Au regard des caractéristiques des infiltrations d'eau à l'origine de l'écroulement de la sous-face du plafond, les conditions de la garantie dégâts des eaux sont donc établies.
L'assureur faisant valoir exclusivement que les conditions de la garantie ne sont pas remplies, n'évoque pas la clause d'exclusion propre au dégât des eaux ; néanmoins, les époux [A] font valoir que les dommages sont dus à un défaut d'étanchéité des installations sanitaires qui n'était pas connu d'eux ainsi que l'a relevé l'expert amiable qui avait conclu dans son rapport que «'ni les locataires, ni le bailleur ne pouvaient prendre connaissance du phénomène qui s'est produit'» à savoir les travaux très anciens de pose d'une dalle béton avec enfermement de l'humidité et l'alimentation du pourrissement du bois par les projections d'eau résultant d'une utilisation normale de la salle de bains sur un sol non étanche.
Ainsi, il est établi que les dommages subis par le bâtiment assuré par M. et Mme [A] entrent dans le champ d'application de la garantie dégât des eaux et n'en sont pas exclus.
Sur les dommages indemnisés
Il ressort des conditions générales que le contrat souscrit par les époux [A] indemnise:
'les dommages directs constitués par la dégradation subi par les biens assurés avec un plafonnement de 3 049 euros par m2 de superficie développée par la partie des bâtiments correspondant aux locaux d'habitation , à l'exclusion des vérandas.
Les dommages financiers concernant le bâtiment sinistré à savoir:
# les frais supplémentaires engendrés par une remise en état des lieux conforme à la législation en vigueur, à concurrence des frais réels ;
# le coût des mesures prises, suite à décision administrative, à concurrence des frais réels, pour éviter que le bâtiment ne cause des dommages à autrui,
# les frais de déblais et de démolition, à concurrence de 8 % de l'indemnité versée au titre des dommages au bâtiment ;
# les honoraires de l'architecte chargé de l'étude et de la surveillance des travaux de reconstruction, à concurrence de 5% de l'indemnité versée au titre des dommages subis par le bâtiment, sur justificatifs ; [']
# les pertes de loyers pendant une durée maximale d'un an, si votre locataire n'est plus tenu de poursuivre le paiement de ses loyers pendant la durée de remise en état du bâtiment.
Les dommages qui ne sont pas indemnisés:
Sont exclus des dommages indemnisés, la dépréciation des biens assurés, autre que la vétusté, ainsi que les dommages immatériels.'»
En l'espèce, les époux [A] demandent l'indemnisation des travaux à hauteur de la somme de 41 404,76 euros et l'indemnisation des pertes de loyers pour quatre locataires sur une durée de douze mois ainsi que les frais de relogement.
Sur les dommages aux biens:
Il ressort du rapport d'expertise amiable, que le montant de l'indemnité que les époux [A] approuvent, s'élève à:
36 578,76 (travaux) + 4711,88 ( frais d'investigation) = 41 290,64 euros.
Sur les pertes de loyers :
Bien que l'expert amiable propose de ne retenir qu'un délai de huit mois, il n'en reste pas moins que les locataires ont été contraints par l'autorité administrative de quitter les lieux à partir du 15 juin 2015 et qu'ils n'ont été autorisés à y retourner qu'à partir de l'arrêté municipal de levée du péril, intervenu le 21 juin 2016. Cette interdiction de loger a donc duré douze mois.
Les époux [A] sont dès lors fondés à demander l'indemnisation de la perte de loyers sur douze mois.
Le montant des loyers n'étant pas contesté, il en résulte une perte de loyers d'un montant total de 25 834,79 euros qui justifie une indemnité du même montant.
Sur les frais de relogement :
Contrairement aux allégations des époux [A], les frais de relogement ne se confondent pas avec la perte de loyers.
Dès lors que la liste limitative des dommages financiers ne vise pas les frais de relogement, les époux [A] ne sont pas fondés à en demander leur remboursement.
En définitive, la société CARMA sera condamnée à leur payer l'indemnité de 41 290,64 euros et celle de 25 834,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017, date de l'assignation en première instance valant mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande en paiement de la somme de 61 121,50 euros.
III Sur la demande de dommage-intérêts
Les époux [A] demandent des dommage-intérêts en faisant valoir que la société LYBERNET a maintenu dès la déclaration de sinistre sa volonté de s'exonérer de son obligation d'indemnisation et qu'elle a délibérément freiné sa décision de ne pas prendre en charge le sinistre afin d'éviter une contre-expertise judiciaire.
Il est constant qu'une action en responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'absence de l'un au moins de ces trois éléments, la demande en responsabilité n'est pas fondée.
En l'espèce, les époux [A] ne caractérisent pas la faute de l'assureur et ne justifient pas d'un dommage.
Leur demande de dommage-intérêts est donc rejetée.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées. La société CARMA sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société CARMA sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [A], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La société CARMA sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
Dit recevable l'intervention volontaire de la société CARMA en appel ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Dit que le montant de l'indemnité au titre des dommages directs au bâtiment s'élève à
41 290,64 euros ;
Dit que le montant de l'indemnité au titre des dommages financiers s'élève à 25 834,79 euros au titre de la perte de loyers ;
Condamne la société CARMA à payer à M. et Mme [A], les sommes de :
# 41 290,64 euros au titre de l'indemnité sur les dommages directs au bâtiment ;
# 25 834,79 euros au titre de l'indemnité sur la perte de loyers ;
Dit que ces deux sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017 ;
Déboute M. et Mme [A] de leur demande au titre des frais de relogement ;
Condamne la société CARMA aux dépens de première instance ;
Condamne la société CARMA à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la société CARMA aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société CARMA à payer à M. et Mme [A] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CARMA de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE