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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-13.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.694

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° H 18-13.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ISS Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ISS Propreté ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la condamne à payer à la société ISS propreté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, d'AVOIR fixé au 29/09/2010 la date de consolidation de l'état de Mme D..., en relation avec l'accident du travail dont elle a été victime le 28/06/2010, d'AVOIR dit et jugé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations qui ont été prescrits après le 29/09/2010 au titre de la législation professionnelle, en relation avec cet accident du 28/06/2010 ne sont pas opposables à la société ISS Propreté et d'AVOIR enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui ont été prescrits et qui ont été déclarés inopposables à la société contestante, AUX MOTIFS QUE : "Sur la date de consolidation et la durée de prise en charge des soins et arrêts de travail : La présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s'étend également aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur, lequel ne peut la détruire qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, à la suite d'un accident subi par Mme D... sur ses temps et lieu de travail le 28 juin 2010, la société ISS Abilis a établi une déclaration d'accident du travail, laquelle mentionne : "Circonstances détaillées de l'accident : 'Selon les dires de notre salariée, elle aurait glissé sur le sol humide en déplaçant une jardinière'. Siège des lésions : dos. Nature des lésions : douleur". Par la suite, la salariée a été placée en arrêt de travail et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, du 29 juin 2010 au 1er novembre 2010 et du 9 novembre 2010 au 15 février 2011, date à laquelle a été fixée la consolidation de ses blessures. Le rapport d'expertise établi le 14 mai 2014 par le docteur D., en application du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 27 janvier 2014, mentionne néanmoins que : 'Madame D... était porteuse d'un état antérieur maladif mais sans aucun rapport avec les régions intéressées par l'accident. Cet état antérieur a été décrit plus haut page 3. à l'exception du traitement contre l'hypertension artérielle régulièrement suivi auparavant, puis non modifié, toutes les prescriptions d'antalgiques et de massages kinésithérapie sont en lien direct et exclusif jusqu'à la date du 29/09/2010, veille du jour où le médecin traitant indique avoir rédigé son courrier pour une reprise de travail en mode de temps partiel thérapeutique. à compter du 30/09/2010 aucun soin et aucun arrêt de travail ne sauraient être mis à la charge de l'employeur au titre du dit accident". Au vu du caractère circonstancié du rapport d'expertise établi par le docteur D., la CPAM ne saurait, pour en contester le contenu, se borner à énoncer, de façon excessivement générale, et sans autre précision, que 'l'état pathologique antérieur de Mme D... ne portait pas sur les régions cervicale et lombaire'. De même, la CPAM ne saurait faire grief au Docteur I... de s'être référé au courrier du 30 septembre 2010 par lequel le médecin traitant de Mme D... avait envisagé de lui prescrire une reprise d'activité dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique, dès lors que le médecin expert en au principal relevé que la fixation du terme de la prise en charge des arrêts de travail et soin au 30 septembre 2010 a résulté de la seule circonstance selon laquelle les arrêts de travail et soins prescrits à Mme D... à compter de cette date avaient une cause totalement étrangère au travail. En outre, et peu important que, d'une part, par deux des avis rendus les 13 septembre et 27 octobre 2010, le médecin-conseil ait estimé que l'arrêt de travail en cours était justifié au titre du risque professionnel, et d'autre part, que la visite médicale diligentée par l' employeur 'fin octobre / début novembre 2010" ait permis de constater que l'arrêt de travail de la salariée était médicalement justifié, cela ne saurait remettre en cause les éléments médicaux précisément mentionnés dans le rapport d'expertise et portant sur la période postérieure au 30 septembre 2010, et notamment le fait que Mme D... , qui avait déjà été victime d'un précédent accident du travail, présentait des troubles algodystrophiques. Au surplus, alors qu'il est constant que la société ISS Abilis n'a ni émis de réserve parallèlement à la déclaration d'accident du travail de sa salariée, ni contesté le caractère professionnel de l'accident subi par celle-ci, une telle circonstance est indifférente quant à la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail , dès lors que cette absence de réserve et de contestation porte uniquement sur l'origine professionnelle de l'accident initial. Dès lors, au vu de ces éléments, le rapport d'expertise établi par le docteur I..., démontre en des termes clairs et précis, que les soins prodigués à Mme D... ont une cause totalement étrangère au travail, à compter du 30 septembre 2010. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce que, au vu du rapport d'expertise établi par le Docteur I... conformément à la mission qui lui a été confiée par jugement en date du 27 janvier 2014, il fixe au 29 septembre 2010 la date de consolidation de l'état de Mme D... et en ce qu'il enjoint à la CPAM de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et à toutes autres prestations qui ont été prescrits et déclarés inopposables à la société." ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : "le rapport d'expertise du Docteur I... est particulièrement documenté, complet, qui a considéré que la date de consolidation devait au cas d'espèce être fixée au titre de l'accident du 28/06/2010 au 29/9/2010 de sorte que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations prescrits après le 29/09/2010 au titre de la législation professionnelle, s'agissant de l'accident du 28/06/2010 déclaré par Mme D..., ne sont pas opposables à son employeur, la société ISS Propreté. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits, déclarés inopposables à la société contestantes laquelle est en droit de solliciter en outre le remboursement par la caisse nationale compétente du régime général des frais d'expertise dont elle n'avait fait que l'avance." 1/ ALORS QUE la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de la lésion ; qu'elle ne cède que devant la preuve de ce que les arrêts de travail successifs avaient une cause totalement étrangère à l'accident ; qu'en l'espèce, pour dire les arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2010 sans lien de causalité avec l'accident du travail du 28 juin 2010, la cour d'appel a retenu que, postérieurement au 30 septembre 2010, Mme D... présentait des troubles algodystrophiques qui n'étaient pas en lien avec son accident du travail ; qu'en statuant ainsi quand l'apparition de nouvelles lésions ne permettait pas d'en tirer l'absence de persistance des précédentes et partant d'en déduire que les arrêts de travail avaient pour cause exclusive son état pathologique préexistant, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour justifier d'une fin de prise en charge des soins au titre de la législation professionnelle au 30 septembre 2010, le médecin-expert indiquait dans son rapport que cette date correspondait à « la fin de tout soin véritablement actif » sur les régions du cou et du dos, puis ajoutait qu'« à aucun moment n'a été rapportée l'existence d'un ou plusieurs points douloureux électifs à la pression du rachis cervical ou dorsal » si bien qu'on « pouvait penser » qu'il n'y avait aucune lésion majeure à ce niveau dès lors que « des atteintes parcellaires des apophyses peuvent exister sans douleur élective et expliquer, par nature, la persistance de douleurs rares et toujours sans gravité » et ajoutait enfin que « l'hypothèse d'une réaction algodystrophique a minima au niveau rachidien chez une personne déjà soumise à ce type de réaction post traumatique n'est en aucune façon à exclure » ; qu'en énonçant qu'il ressortait du rapport du médecin-expert que la prise en charge des arrêts de travail avait une cause totalement étrangère au travail quand ce dernier n'émettait en réalité que des hypothèses sur une possible cause étrangère au travail des lésions, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, en violation du principe susvisé, 3/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le médecin-expert affirmait en conclusion de son rapport qu' « à compter du 30/09/2010 aucun soin et aucun arrêt de travail ne sauraient être mis à la charge de l'employeur au titre dudit accident » ; qu'en énonçant qu'il ressortait du rapport du médecin-expert que la prise en charge des arrêts de travail avait une cause totalement étrangère au travail quand ce dernier se bornait à porter une appréciation juridique excédant sa mission quant à la prise en charge des arrêts de travail sans relever à aucun moment l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport, en violation du principe susvisé.

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