Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00715 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NFB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2025 à 14:48
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA LOIRE à l’encontre de [E] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 12/02/2025 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Février 2025 reçue et enregistrée le 23 Février 2025 à 14:20 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu le refus de [E] [R] de se présenter à notre audience de ce jour ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon ,
[E] [R]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [E] [R] le 24 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 décembre 2024 notifiée le 12 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 16 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 10 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 12/02/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2025, reçue le 23 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’intéressé est absent à l’audience mais son conseil, qui n’a pas d’observations sur cette absence, accepte de le représenter ;
Le conseil de l’intéressé soutient à l’audience que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et ne justifie pas une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention de son client ; elle ajoute que si cette rétention doit intervenir, ce ne sera qu’en raison de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire ;
En l’espèce en effet, si la préfecture soutient que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public, force est de constater qu’elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément à même de caractériser une telle menace à l’exception d’un rapport de consultation dactyloscopique attestant que l’intéressé a été signalisé à plusieurs reprises sous différents alias ;
La délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire a été retenue pour justifier une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention et pourra à nouveau être retenue pour justifier une quatrième prolongation exceptionnelle de cette rétention dans la mesure où suite au rejet de la demande de reprise en charge de l’intéressé par l’Allemagne, l’administration a effectué des relances auprès des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, en dernier lieu le 21/02/2024, si bien qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 23 Février 2025 de PREFECTURE DE LA LOIRE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA LOIRE à l'égard de [E] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [E] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [R] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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