Cour d'appel, 14 novembre 2008. 07/01472
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01472
Date de décision :
14 novembre 2008
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Dossier n 07 / 01472
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Arrêt no :
Y... Embarek
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
INTERÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 14 NOVEMBRE 2008,
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 février 2007 (Node parquet 04 / 25873).
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
Y... Embarek
Né le 18 juillet 1952 à TADDERT TAMOKKRANE (ALGERIE)
Fils de Y...
De nationalité française
Marié
Chef d'atelier
Demeurant ...
Libre
Jamais condamné
Intimé, non appelant, cité le 25 février 2008 à domicile (AR signé le 27 février 2008), absent, représenté par Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation).
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.- PARTIES CIVILES
Z...Anne, demeurant ...
Appelante, citée le 15 février 2008 à domicile, absente, représentée par Maître PASQUON loco Maître MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX.
Z...Patrice, demeurant ...
Appelant, cité le 15 février 2008 à domicile (AR signé le 20 février 2008), absent, représenté par Maître PASQUON loco Maître MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX.
D.- PARTIE INTERVENANTE
Compagnie CRAMA dénommée GROUPAMA, dont le siège social est sis 6 place Marguerite Laborde-64000 PAU CEDEX, agissant par son représentant légal,
Appelante, citée le 8 février 2008 à personne habilitée, absente, représentée par Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2004, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a prononcé la relaxe d'Embarek Y....
Sur l'action civile :
- a donné acte de son intervention volontaire à GROUPAMA et lui a déclaré la décision opposable,
- a reçu les consorts Z...en leurs constitutions de parties civiles en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale,
- a alloué à Patrice Z..., conjoint de la victime :
. la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- a alloué à Anne Z..., fille majeure de la victime vivant au foyer :
. la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- a alloué à Madame C..., mère de la victime :
. la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- a alloué à Françoise D..., soeur de la victime :
. la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts,
. la somme de 150 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- a rejeté la demande de Monsieur D..., faute de justificatifs,
- a ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles de la décision,
- a sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- a renvoyé la procédure sur intérêts civils devant la 6ème chambre du tribunal correctionnel de BORDEAUX à l'audience du 30 mars 2005 à 14 heures.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 28 février 2007 (signifié le 22 juin 2007 à personne), le tribunal correctionnel de BORDEAUX :
- a condamné Embarek Y... à payer à Patrice Z...la somme de 66 044, 15 euros et à Anne Z...la somme de 5 048, 80 euros en réparation de leur préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a condamné Embarek Y... à payer à Patrice Z...la somme de 12 394, 47 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal,
- a ordonné l'exécution provisoire.
- a condamné Embarek Y... à payer à Patrice Z...et Anne Z...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- a déclaré la décision opposable à la Compagnie GROUPAMA,
- a condamné Embarek Y... aux dépens.
B.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
- la Compagnie CRAMA dénommée GROUPAMA, par l'intermédiaire de son conseil, le 06 mars 2007,
- Patrice Z..., par l'intermédiaire de son conseil, le 13 mars 2007,
- Anne Z..., par l'intermédiaire de son conseil, le 13 mars 2007.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 26 septembre 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;
Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat de GROUPAMA et de Embarek Y... et Maître PASQUON loco Maître MARCONI, avocat des consorts Z..., ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Maître PASQUON loco Maître MARCONI, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour les consorts Z...;
Maître TEYNIE loco Maître DASSAS, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour GROUPAMA et Embarek Y... ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 novembre 2008.
Et, ce jour, 14 novembre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- MOTIVATION
1- Les appels interjetés dans les forme et délai des articles 498 et 502 du code de procédure pénale sont recevables ;
2- Madame Z...est décédée dans un accident de la circulation le 24 janvier 2004, heurtée par le véhicule appartenant à Mademoiselle E..., assurée par GROUPAMA et conduit par Monsieur Y... ;
Par jugement du 17 décembre 2004, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a relaxé Monsieur Y... et faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a reçu la constitution de partie civile des consorts Z..., liquidé leurs préjudices moraux et renvoyé la cause et les parties à une autre audience pour qu'il soit statué sur les demandes de réparation des préjudices matériel et patrimoniaux de Monsieur Z..., mari de la victime et de Mademoiselle Z..., fille de la victime, l'organisme social devant être mis en cause ;
Par le jugement attaqué, du 28 février 2007, le tribunal a liquidé ces préjudices comme indiqué plus haut ;
Pour statuer ainsi il a :
- concernant les préjudices patrimoniaux, retenu un revenu annuel global du ménage de 36 898 euros constitué des salaires des deux époux (21 533 euros pour Monsieur Z...et 15 365 euros pour Madame Z...) et une part des ressources conservées par l'épouse de 25 % ; et il a pris en considération le capital décès de 5 011, 20 euros versé par la CPAM à Mademoiselle Z...;
- concernant le préjudice matériel, il a retenu des pièces probantes pour l'édification d'un caveau (9 220 euros) et des frais d'obsèques (3 174, 47 euros) ;
Le GROUPAMA, appelant principal, conteste les modalités de calcul des préjudices patrimoniaux, demande de limiter le montant de l'indemnité réparant le préjudice matériel, et conteste aux parties civiles le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Monsieur Z...et Mademoiselle Z...ont formé un appel incident à l'effet de voir augmenter les indemnités réparant leurs préjudices patrimoniaux ;
Monsieur Y..., à qui le jugement a été signifié le 22 juin 2007 par remise de l'acte à lui-même, n'est pas appelant et n'a pas comparu devant la Cour ;
Mademoiselle E...n'était pas partie en première instance et elle n'est pas intervenue en cause d'appel ;
1) Le préjudice économique de Monsieur Z...:
Ce préjudice a été apprécié par le tribunal en tenant compte des revenus professionnels des deux époux Z...;
Le GROUPAMA et Monsieur Y... font valoir qu'à ces revenus, il convient d'ajouter les revenus mobiliers du ménage de sorte que la base à prendre en considération est de :
134 087 euros pour 2001
181 173 euros pour 2002
110 372 euros pour 2003
soit un revenu annuel moyen de 141 877 euros et que le seul salaire de Madame Z...(15 365 euros en 2003) a donc été entièrement consacré à sa propre consommation qu'elle soit de 30 % ou de 25 % de la totalité des revenus du ménage ;
Ils concluent donc à l'absence de préjudice matériel pour Monsieur Z...;
Celui-ci n'a pas répondu à l'argumentation, mais seulement proposé de reprendre les bases de calcul retenues par le tribunal, à savoir les seuls revenus professionnels des époux ;
La perte des revenus des proches d'une victime décédée s'apprécie à partir du revenu annuel global du ménage avant le décès, dont on déduit la part de dépenses personnelles de la victime ;
En l'espèce, il convient donc de prendre en considération l'ensemble des revenus de Monsieur et Madame Z...avant le décès de celle-ci, quelqu'en soit l'origine, pour déterminer la perte de ses proches ;
Compte tenu d'un revenu annuel global moyen de l'ordre de 140 000 euros, d'une part d'autoconsommation de 30 % pour Madame Z...(soit 42 000 euros) et du salaire de cette dernière (15 000 euros), Monsieur Z...ne subit pas de préjudice matériel du fait du décès de son épouse ;
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de débouter Monsieur Z...de ce chef de demande ;
2) Le préjudice économique de Mademoiselle Z...:
Mademoiselle Z...a perçu de la CPAM de la GIRONDE un capital décès de 5 011, 20 euros ;
Elle sollicite, en sus, une indemnité de 8 072, 26 euros ;
Cependant, sa mère absorbant la totalité de son revenu personnel au titre de son " auto-consommation ", Mademoiselle Z..., comme son père, ne subit aucun préjudice économique du fait de la disparition de Madame Z...;
Il convient de réformer le jugement qui lui a alloué une indemnité et de la débouter ;
3) Le préjudice matériel :
Il a été alloué à Monsieur Z...:
-9 220 euros pour frais d'édification d'un caveau,
-3 174, 47 euros pour frais d'obsèques.
Le GROUPAMA conteste la somme de 9 220 euros, aucune facture n'ayant été produite ;
Monsieur Z...conclut à la confirmation du jugement ;
Il a produit une facture acquittée de 3 174, 47 euros pour les obsèques de Madame Z...célébrées à Saint Vivien de Médoc puis au cimetière de Soulac sur Mer et un devis pour un caveau de quatre places au cimetière de St Vivien de Médoc (2 837 euros + 183 euros pour concession) et une " étude de prix " pour un monument à édifier à St Vivien de Médoc (6 200 euros TTC) ;
Monsieur Z...ne justifie pas avoir procéder aux dépenses visées par ces deux documents ;
Il ne peut qu'être débouté de sa demande ;
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
4) Monsieur et Mademoiselle Z...ont sollicité le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale et le GROUPAMA fait valoir que ce texte n'est applicable qu'à l'égard du prévenu condamné ; de sorte que Monsieur Y..., ayant été relaxé, la demande n'est pas recevable ;
L'article 475-1 du code de procédure pénale prévoit de mettre à la charge de la partie condamnée tout ou partie des frais de procédure engagés par la partie civile ou les organismes sociaux ;
Ce texte ne permet donc pas de condamner Monsieur Y..., relaxé, et le GROUPAMA, assureur ;
Il y a lieu de réformer le jugement qui a alloué une somme à Monsieur et Madame Z...et de déclarer les parties civiles irrecevables en leur demande, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de GROUPAMA, Monsieur Z..., Mademoiselle Z..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur Y...,
Déclare les appels recevables,
Réforme le jugement prononcé le 28 février 2007 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX,
Déboute Monsieur Z...et Mademoiselle Z...de leurs demandes au titre d'un préjudice économique,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur Z...la somme de 3 174, 47 euros au titre du préjudice matériel,
Dit que le présent arrêt est opposable au GROUPAMA,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Z...et Mademoiselle Z...en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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