Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-40.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.117
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'EXPLOITATION des ENTREPRISES GAGNERAUD PERE et FILS, société anonyme dont le siège est ..., ayant un établissement ... au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-De Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 novembre 1986) et les pièces de la procédure, que le contrat de travail de M. X..., entré au service de la société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et fils le 8 mars 1973 en qualité de maçon, a été rompu par l'employeur le 23 août 1982 pour absence non justifiée depuis le 29 juillet 1982, date fixée pour la reprise du travail à l'issue de la période des congés payés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le comportement des parties devait être apprécié au jour de la rupture, savoir le 23 août 1982, peu important la tentative ultérieure du salarié de faire accepter un nouvel arrêt de travail le 8 septembre suivant ; qu'au 23 août, la société, loin de renoncer à l'article 28 de la convention collective applicable, entendait tirer les conséquences d'une absence irrégulière prolongée, que ne pouvaient effacer, à la suite de l'imprudence commise par M. X... lui-même ayant inexactement informé son employeur, comme l'ont retenu les premiers juges, les justifications produites en cours d'instance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4 et L. 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 28 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954 ;
et alors, d'autre part, qu'un salarié congédié pour un motif réel et sérieux ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pouvant excéder un mois de salaire, que s'il justifie d'un préjudice ; que faute d'avoir constaté la réalité du préjudice de M. X..., ayant lui-même commis l'imprudence d'envoyer à son employeur des certificats
médicaux incorrectement datés et de ne pas retirer son courrier recommandé, l'arrêt attaqué ne lui a accordé l'indemnité maximale qu'au prix d'une violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par un motif non critiqué par le pourvoi et qui suffit à justifier sa décision, retenu que l'indemnité conventionnelle de licenciement était, en l'absence de faute grave, due au salarié ; Attendu, d'autre part, que l'inobservation de la procédure de licenciement doit dans tous les cas entraîner une condamnation, fût-elle de principe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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