Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DG4
N° :4
Assignation du :
17 Juin 2024
N° Init : 24/50598
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CAP BLEU SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat postulant au barreau de PARIS - #C128 et par Maître Isabelle CASTELLO, avocat plaidant au barreau de REIMS, associé de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CASTELLO -[Adresse 7]
DEFENDERESSES
La Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur décennale et responsabilité civile de la société CAP BLEU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS - #B0474
La S.A.AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 17 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Mars 2024 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
En effet, les moyens de défense opposés de la société MAF, tenant à l’absence de garantie RC et au cumul de garantie RCD avec les autres parties, sont inopérants à ce stade de la procédure, et seront tranchés au fond.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur décennale et responsabilité civile de la société CAP BLEU
- La S.A.AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrages
notre ordonnance de référé du 13 Mars 2024 ayant commis Monsieur [M] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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