Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/02153 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HI2Y
N° MINUTE : 57/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 SEPTEMBRE 2023
O R D O N N A N C E
CONTROLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 05 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[O] [S]
Né le 09 juin 1983 à [Localité 3] (50)
Comparant, assisté de Maître Marion ROMMÉ , avocat du barreau de CAEN, commis d'office
INTIMES :
Le directeur du centre hospitalier Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 2] - [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
Monsieur Le préfet du Calvados - Agence régionale de santé -
Non comparant ni représenté
PARTIES INTERVENANTES :
L'UDAF 14
ès qualité de curateur/tuteur de [O] [S]
Non comparante ayant écrit
Monsieur le Procureur Général de CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, A. GARCIA DEGROLARD, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de J. LEBOULANGER, greffière
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 21 Septembre 2023;
Les réquisitions du procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023, signée par A. GARCIA DEGROLARD et J. LEBOULANGER ;
DÉCISION :
Procédure
Le 20 juillet 2022, [O] [S] a été admis en hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 2] sur décision du représentant de l'Etat rendue le même jour au regard de son comportement menaçant à l'égard du personnel de sa banque nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.
Le certificat médical du Dr [F] du 21 juillet 2022 décrivait un comportement hostile et menaçant ainsi qu'une rupture de soins depuis des mois.
Le 30 août 2023, le greffe du juge des libertés et de la détention était saisi d'une demande de mise en liberté.
L'audience s'est tenue le 05 septembre 2023, [O] [S] n'était pas comparant.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande.
[O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [O] [S] , son conseil, Maître ROMME, le préfet, le directeur du Centre hospitalier et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 21 septembre 2023.
Le docteur [I] a établi le 11 septembre 2023 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [O] [S].
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [O] [S] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le 20 juillet 2022, [O] [S] a été admis en hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 2] sur décision du représentant de l'Etat rendue le même jour au regard de son comportement menaçant à l'égard du personnel de sa banque nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.
Le certificat médical du Dr [F] du 21 juillet 2022 décrivait un comportement hostile et menaçant ainsi qu'une rupture de soins depuis des mois.
Par requête en date 09 janvier 2023, le préfet a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [O] [S] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [S] ; cette décision a été notifiée le 26 janvier à l'intéressé.
Par courrier en date du 12 mai 2023, [O] [S] demandait la main levée de la mesure.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a rejeté la demande ; cette décision a été notifiée le même jour à l'intéressé.
Par arrêté du 19 mai 2023, le préfet du Calvados a maintenu pour 6 mois la mesure de soins psychiatriques.
Le certificat médical mensuel du 12 juin 2023 a conclu à la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation complète.
L'avis médical du Dr [L] en date du 11 août 2023 a relevé « une forme de schizophrénie sévère qui s'est dégradée à la suite d'une rupture thérapeutique totale de plusieurs mois, qu'à la reprise du traitement, la stabilité est relative mais sur un mode très dissocié avec une incapacité à appréhender les situations pathologiques et sociales très difficiles dans lesquelles il se trouve. Elle ajoute que les processus mentaux de formation de la pensée sont très altérés et que les entretiens destinés à communiquer avec lui sur le réel on très peu d'effets concrets ».
Le docteur [I] a établi le 11 septembre 2023 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l'avocat de [O] [S] qui reprend les termes de l'avis médical en date du 11 août 2023 y ajoutant que [O] [S] a fini par acquérir une sorte d'adhésion aux soins mais plus par habitude que par compréhension de la situation et il se comporte maintenant le plus souvent de façon plus compliante.
L'UDAF du Calvados qui intervient en qualité de tuteur de M. [S], non comparante a adressé un courriel au greffe du 21 septembre 2023 indiquant que depuis des mois, Monsieur [S] tient des propos incohérents, dénués de tout sens logique. Il contacte régulièrement le service et il lui arrive fréquemment d'avoir un ton agressif et menaçant et manifeste son souhait de déposer plainte à l'encontre de sa tutrice lorsque celui-ci n'obtient pas de réponse favorable à ses demandes. Par ailleurs, Monsieur [S] a fugué à plusieurs reprises de l'EPSM. Elle joint les mails de l'EPSM faisant part de ces fugues.
A l'audience, [O] [S] renouvelle sa volonté d'être en hospitalisation libre. Il explique qu'il n'est pas malade et déclare, à plusieurs reprises avec une certaine agitation, que « [Z] lui a dit à l'oreille qu'il était apte à sortir » précisant que les voix qu'il entend dans son oreille « chuchotent tout bas ».
Si [O] [S] est venu seul à l'audience et si ainsi que le conseil le soulève, les certificats médicaux versés au dossier ne varient que très peu dans leur formulation, il résulte cependant des conclusions de ceux-ci et des débats de l'audience, que Monsieur [S] reste à ce jour une personne fragile compte tenu de sa pathologie psychiatrique et semble très instable.
En outre, dans son certificat de situation en date du 11 septembre 2023, le Dr [I] évoque une compliance aux soins par habitude plus que par compréhension, ce qui interroge sur la réalité d'un consentement aux soins d'un patient qui soutient à l'audience ne pas être malade, et justifie l'hospitalisation sous contrainte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et documents médicaux, notamment celui en date du 11/09/2023, il apparaît que les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen en date du 05 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [O] [S] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le Président,
J. LEBOULANGER A.GARCIA DEGROLARD
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