Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique du sport, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de Z... Marie Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,
3 / de M. Didier X..., demeurant Centre médical Tourville, ...,
4 / de la société Le Sou médical, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Clinique du sport, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X... et de la société Le Sou médical, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ,tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause le choix des experts fait par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999), choix qui relève de son pouvoir discrétionnaire ; que la seconde branche tend, quant à elle, à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que les erreurs qu'auraient pu commettre l'un des experts dans une autre expertise n'étaient pas de nature à affecter son impartialité ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique du sport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique du sport à payer la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros, d'une part, et ensemble, à M. X... et à la société le Sou médical, d'autre part, à Mme Y... ;
Condamne la Clinique du sport à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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