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Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-19.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.432

Date de décision :

15 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Sud Seine-et-Marne (la banque) a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution du 6 septembre 2007, à pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de Mme X... ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que la banque ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit mutuel Sud Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit mutuel Sud Seine-et-Marne. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 7 septembre 2007 par la Caisse de Crédit Mutuel Sud Seine et Marne sur le compte de Madame Réjane X... et D'AVOIR condamné la banque à payer à Madame Réjane X... la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la Caisse de CREDIT MUTUEL SUD SEINE ET MARNE a présenté une requête au juge de l'exécution afin d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de Madame Réjane X... à la Caisse de CREDIT MUTUEL SUD SEINE ET MARNE, pour sûreté d'une somme de 384.670, 28 € due en vertu de son engagement de caution ; qu'elle a déclaré ce même montant de créance à la procédure de redressement judiciaire de la société MOULIN DU LYS, représentant le montant du capital restant dû sur le prêt consenti à la société ; qu'elle a assigné en paiement les cautions de la société devant le tribunal de grande instance de Melun pour avoir paiement de ce même montant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2006 ; qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement de ce tribunal en date du 6 novembre 2007, au motif que, faute de démontrer que la déchéance du terme est encourue par le débiteur principal, la demande contre les cautions ne pouvait qu'être rejetée ; que la Caisse de CREDIT MUTUEL SUD SEINE ET MARNE ne peut maintenant pour étayer l'existence d'une créance fondée en son principe, soutenir que lui sont dues par la caution les échéances mensuelles du prêt impayées depuis le 30 novembre 2005, qui ne seront pas éteintes par les annuités du plan dont la première sera exigible le 23 avril 2008 ; qu'elle ne peut, pour les besoins du maintien de sa mesure conservatoire, modifier l'objet de la créance qu'elle invoque ; qu'elle soutient, sans le démontrer, que ces échéances demeureront impayées par le plan de continuation, qui prévoit cependant le règlement de 100 % du passif sur 10 ans, alors que, comme l'a relevé le Tribunal de grande instance de Melun dans son jugement du 6 novembre 2007, il n'est pas fait état de mensualités du prêt demeurées impayées avant l'ouverture de la procédure collective, le 19 décembre 2005, et sa créance telle que déclarée à cette procédure, représente le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2006 ; que la Caisse de CREDIT MUTUEL SUD SEINE ET MARNE ne justifie pas d'une créance fondée en son principe à l'encontre de Madame X... ; que le jugement entrepris doit être infirmé, la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée » ; ET QUE « l'indisponibilité pendant plusieurs mois, depuis septembre 2007, d'une somme relativement importante pour une personne et une famille dans les difficultés comme l'était Madame Réjane X..., sur un compte que la Caisse de CREDIT MUTUEL SUD SEINE ET MARNE n'a pas eu de mal à trouver puisque ouvert dans son établissement, a causé à Madame Réjane X... un préjudice financier et moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts », ALORS D'UNE PART QUE, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution solidaire du débiteur principal est seulement subordonnée à l'existence d'une créance, « paraissant fondée en son principe » et non à l'existence d'une créance certaine et exigible ; qu'en reprochant successivement à la Caisse de Crédit Mutuel Sud Seine et Marne de ne pas rapporter la preuve que des échéances du prêt cautionné sont demeurées impayées avant le jugement d'ouverture de l'emprunteuse et que celle-ci n'honorera pas les annuités prévues au plan de continuation, pour en conclure que « la créance n'est pas fondée en son principe » et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la banque sur le compte de la caution, la Cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 ; ALORS D'AUTRE PART QUE la caution solidaire ne peut se prévaloir des délais prévus au plan de continuation, lesquels participent de la nature judiciaire de ce plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise ; qu'en reprochant à la Caisse de Crédit Mutuel Sud Seine et Marne de ne pas rapporter la preuve que l'emprunteur n'honorera pas les annuités prévues au plan de continuation pour en conclure que « la créance n'est pas fondée en son principe » et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la banque sur le compte de la caution solidaire, la Cour d'appel a violé l'article L 621-65 alinéa 2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ainsi que l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 210 du décret du 31 juillet 1992.

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