Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Christophe Y..., demeurant à Paris (20e), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Z..., Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990) que M. Y... a été engagé le 8 juin 1984 en qualité de pâtissier dans le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de M. X... ; qu'il a été licencié pour motif économique que le 18 juillet 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que le poste de pâtisserie n'aurait pas été supprimé alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X... ayant entrepris une rénovation complète de sa boutique et de son fournil et une restructuration de son activité et qu'il avait repris le poste de travail de M. Y... pour le tenir lui-même, de sorte que l'arrêt, qui a décidé le contraire, manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'après le licenciement de M. Y..., M. X... a engagé un ouvrier pâtissier pour le seconder, sans démonter que la présence de ce salarié n'avait été justifiée que par un surcroît de travail et qu'il a maintenu intacte son activité, l'arrêt en a déduit que le poste n'a pas été supprimé ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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