Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-13.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.135
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Stop Cluny, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jacques de X..., demeurant ...,
2 / de M. René de X..., demeurant ...,
3 / de Mlle Chantal de X..., demeurant ...,
4 / de M. François de X..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie de X..., demeurant ...,
6 / de M. Paul de X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Stop Cluny, de Me Boullez, avocat de MM.
Y..., René, Paul de X..., de Mlle Chantal de X... et de Mme Marie de X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'ouverture d'une station de métro dans un quartier très fréquenté et animé se suffisait à elle-même pour justifier le déplafonnement et établir l'accroissement obligatoire du nombre de chalands intéressés par l'activité exercée dans les lieux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision abstraction faite d'un motif surabondant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stop Cluny à payer à MM. Y..., René, Paul de X..., à Mlle Chantal de X... et à Mme Marie de X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Stop Cluny ;
Condamne la société Stop Cluny aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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