Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2024. 2401105
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401105
Date de décision :
19 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 950 euros, à actualiser, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Vu la décision du 31 juillet 2023 par laquelle président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. M. B demande à être indemnisé par l'État des préjudices qu'il subit en raison de son absence de relogement alors que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation des Hauts-de-Seine par une décision en date du 31 août 2022 et que, par une ordonnance n°2303166 en date du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de cent euros par mois de retard. Toutefois, si M. B a joint à sa requête une réclamation préalable datée du 16 janvier 2024 qu'il aurait adressée au préfet des Hauts-de-Seine et par laquelle il demande réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, l'intéressé n'apporte aucune preuve du dépôt de cette réclamation, de telle sorte qu'il ne peut être tenu pour établi que cette dernière a été effectivement adressée à l'administration et qu'une décision préalable liant le contentieux est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un courrier en date du 26 février 2024 adressé au moyen de l'application Télérecours, dont le conseil du requérant a accusé réception le 27 février 2024 à 10h12, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve de l'envoi de sa demande indemnitaire préalable au préfet des Hauts-de-Seine. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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