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Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2408890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2408890

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision prise par la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Dans sa requête, M. B dit " vouloir contester la décision prise le 12 juillet 2024 " et transmet des courriers de la médecine du travail. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 26 août 2024, dont il a accusé réception le 4 septembre 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 14 janvier 2025. Le président signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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