Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55781 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44ZW
N° : 16-CH
Assignation du :
24 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Deborah FAUCHER, avocat au barreau de PARIS - #C0671
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Marcel CECCALDI de la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocats au barreau de PARIS - #C1793
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [P] ont assigné Monsieur [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement par provision des sommes de :
- 15 600 euros à Madame [P],
- 23 600 euros à Monsieur [O],
- 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
- 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [P], représentés par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [O] et Madame [P] font valoir les dispositions de l’article 1326 du Code civil et se prévalent de la reconnaissance de dette établie par Monsieur [Z] [G].
Ils expliquent avoir voulu l’aider par le prêt de la somme globale de 38 600 euros dont 23 600 euros remis en espèces par Monsieur [O] et le complément de 15 600 euros par chèque établi par Madame [P].
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [Z] [G], représenté par son Conseil, soulève l’irrecevabilité des demandeurs et dire n’y avoir lieu à référés.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [G] soulève l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses.
Il nie avoir rédigé ni signé la reconnaissance de dette invoquée et précise que celle-ci n’est pas conforme à l’article 1326 du Code civil.
Il prétend qu’aucune créance certaine, liquide ni exigible n’est justifiée.
Il soutient que la prétendue dette invoquée concerne en réalité les sociétés commerciales La Vanoise et LM Access.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 alinea 2 du Code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] et Madame [X] [P] ne justifient d’aucune urgence.
Par ailleurs, le chèque de 15 600 euros dont se prévaut Madame [X] [P] est libellé non au nom de Monsieur [Z] [G] mais au nom de la société LM Access. Le versement d’espèces par Monsieur [D] [O] à Monsieur [Z] [G] n’est pas démontré. La reconnaissance de dette du 21 mars 2024 versée aux débats n’est pas signée ni conforme aux exigences de l’article 1326 du Code civil.
L’ensemble de ces éléments constitue des contestations sérieuses et il convient de dire par conséquent n’y avoir lieu à référé.
Monsieur [D] [O] et Madame [X] [P] qui succombent supporteront le poids des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons Monsieur [D] [O] et Madame [X] [P] aux dépens.
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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