Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André, Paul X..., demeurant ... (Charente-Maritime), Thenac, lequel étant décédé le 22 décembre 1987 est actuellement représenté par :
1°) Monsieur Philippe X..., rédacteur municipal, demeurant à Cognac (Charente), cité de Crouin, bâtiment 16, appartement 22,
2°) Monsieur Z..., Noël X... époux de Y... Maryline MECHIN, demeurant à Thenac (Charente-Maritime),
lesquels ont déclaré reprendre l'instance ;
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile - 2e section), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DEPARTEMENTALE, dont le siège est sis à Rochefort-sur-Mer, Bassin n° 3 - RN 11 - représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Coopérative Agricole Départementale, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils reprennent l'instance ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Coopérative agricole départementale de Saujon-La Rochelle (la coopérative) a assigné son adhérent, M. André X..., agriculteur, en paiement de la somme de 113 332,14 francs représentant le montant du solde débiteur de son compte ; que M. X... a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de sa situation financière déficitaire provoquée selon lui par la coopérative qui l'avait contraint à abandonner son exploitation céréalière antérieure pour se consacrer à un élevage de jeunes bovins et qui avait manqué à son obligation de contrôle technique de "son atelier de production de viandes" ; qu'après expertise, les premiers juges ont fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; que la cour d'appel (Poitiers, 9 avril 1986) a confirmé leur décision ;
Attendu que, d'une part, la cour d'appel, après s'être référée aux énonciations du jugement et aux écritures des parties figurant au dossier de la procédure en ce qui concerne la relation des faits, l'exposé de la procédure et l'analyse des prétentions des parties, a, sans dénaturer le contenu des conclusions d'appel de M. X..., suffisament exposé les prétentions et le moyen de ce dernier en y répondant dans sa motivation pour le réfuter tant sur sa défense à la demande principale que sur sa propre demande reconventionnelle ; que, d'autre part, sans dénier à M. X... le droit de contester le montant de la créance de la coopérative et sans dénaturer ses conclusions auxquelles elle a répondu, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise qu'il avait reconnu devant l'expert que le montant de la créance de la coopérative était exact et a relevé que rien ne permettait de supposer que cette indication constituât de la part dudit expert "une affirmation erronée dans la mesure où les opérations d'expertise ont été contradictoires, l'avocat de M. X... étant présent, et où aucune observation sur ce point bien précis n'a été formulée" ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine des pièces versées au dossier et du rapport d'expertise et en répondant aux conclusions prétendument négligées que, pour rejeter la demande reconventionnelle, la cour d'appel a estimé, tant par motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, que la coopérative n'avait pas exercé sur M. X... de pression ni d'incitation particulière et anormale en vue de surprendre son consentement à son adhésion, qu'en procédant à trois ou quatre visites par an de l'élevage de son
adhérent qui n'avait pas formulé de demande spéciale pour des visites plus rapprochées ou pour des avis techniques, elle n'avait pas manqué à son devoir de conseil et que si elle était tenue d'effectuer un contrôle technique et sanitaire de son élevage, elle n'avait pas l'obligation de recourir "à une étude prévisionnelle des facultés et des modalités d'exploitation de l'entreprise de l'éleveur" ;
D'où il suit qu'aucun des trois moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Coopérative Agricole Départementale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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