Texte intégral
C 2
N° RG 22/02412
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNKD
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL INTERVISTA
Me Laurent JACQUEMOND-COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00368)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 19 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. TRANSCAT FRANCE (anciennement UNIROUTE puis S.A.S. TRANSCAT CENTRE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre MERDASSI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [Y]
né le 30 Avril 1967 à [Localité 6] (Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] a été embauché par la société anonyme (SA) Uniroute devenue Transcat France suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2002, en qualité de conducteur grand routier, coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports.
La société Transcat France appartient au groupe Cat. Elle a pour activité les transports routiers de fret interurbain.
Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, M. [Y] a été rattaché à l'exploitation de l'agence d'[Localité 5].
Au dernier état de la relation contractuelle, la durée de travail du salarié est de 186 heures mensuelles, heures d'équivalence incluses dans son salaire.
A compter du 21 novembre 2016, M. [Y] a été désigné représentant syndical par l'organisation syndicale force ouvrière, auprès de la commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT.)
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 janvier 2022.
La société Uniroute aux droits de laquelle vient désormais Transcat France a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2020.
Le même jour, M. [Y] a reçu un appel téléphonique de Mme [S], responsable d'exploitation, l'informant qu'il n'était pas prévu au planning du lendemain et que ce même jour, M. [V] viendrait chercher son camion.
M. [Y] a contesté son licenciement par courrier du 4 février 2020.
Par requête du 10 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement pour faute grave et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
La société Uniroute devenue Transcat France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Dit que le licenciement M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
Condamné la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 538,98 euros brut net au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ;
- 53,89 euros brut au titre de congés payés afférents ;
- 6 114,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
- 611,44 euros brut à titre d'indemnité de congés payés ;
- 15 455,83 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Avec intérêts de droit au jour de la saisine ;
Condamné la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France à verser à M. [Y] 40 600 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France à verser 1 500 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et prétentions ;
Débouté la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France de ses demandes reconventionnelles ;
Laissé les entiers dépens à la charge de la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 mai 2022 par M. [Y] et pour la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France.
Par déclaration en date du 21 juin 2022, la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société Transcat centre sollicite de la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 19 mai 2022 en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement dont M. [Y] a fait l'objet de la part de la société Transcat centre, au droit de laquelle vient Transcat France, est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Transcat centre, au droit de laquelle vient Transcat France, à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
538,98 euros brut net au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ;
53,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
6 114,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
611,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
15 455,83 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Dit que ces sommes porteraient intérêts de droit au jour de la saisine ;
40 600 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Juger le licenciement de M. [Y] justifié par une faute grave ;
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner M. [Y] à restituer à la société Transcat France la somme de 25 956,45 euros au titre des sommes réglées au titre des dispositions du jugement couvertes par l'exécution provisoire de droit, ce compris les cotisations réglées par la société Transcat centre, aux droits de laquelle vient Transcat France ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 19 mai 2022 en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement dont M. [Y] a fait l'objet de la part de la société Transcat Centre, aux droits de laquelle vient Transcat France, est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Transcat centre, aux droits de laquelle vient Transcat France, à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
538,98 euros brut net au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ;
53,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
40 600 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixé à :
6 114,40 euros brut l'indemnité de préavis ;
611,44 euros brut les congés payés afférents ;
15 455,83 euros net l'indemnité de licenciement ;
Et, statuant à nouveau,
Juger le licenciement de M. [Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Fixé à :
5 967,86 euros brut l'indemnité de préavis ;
596,79 euros brut les congés payés afférents ;
15 085,82 euros net l'indemnité de licenciement ;
Prendre acte du règlement des sommes dues au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement par Transcat Centre, aux droits de laquelle vient Transcat France ;
Débouter M. [Y] de ses autres demandes ;
Condamner M. [Y] à restituer à Transcat France, la somme de 1 568,88 euros au titre des sommes réglées au titre de la condamnation à un rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 et des trop-perçus au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement couverts par l'exécution provisoire de droit, ce compris les cotisations réglées par la société Transcat centre, aux droits de laquelle vient Transcat France ;
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 19 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Transcat Centre, au droit de laquelle vient Transcat France à payer à M. [Y] :
- 538,98 euros brut net au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ;
- 53,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 40 600 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Limiter à 8 951,79 euros les dommages et intérêts accordés à M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner M. [Y] à restituer 827,52 euros au titre des sommes réglées au titre de la condamnation à un rappel de salaire pour le mois de janvier 2020 couverte par l'exécution provisoire de droit, ce compris les cotisations réglées par la société Transcat centre, aux droits de laquelle vient Transcat France, et juger que cette condamnation viendra en compensation des sommes dues par Transcat France venant aux droits de Transcat centre ;
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] à verser à la société Transcat France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [Y] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 19 mai 2022 ;
En conséquence,
Sur la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de M. [Y] ne repose ni sur une faute ni sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Transcat centre au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 15 455,83 euros ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois) : 40 600 euros ;
- Indemnité de préavis : 6 114,40 euros ;
- Congés payés y afférents : 611,44 euros ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que le licenciement de M. [Y] était justifié, il conviendrait de :
Dire et juger que la faute grave ne peut être retenue et que seule la cause réelle et sérieuse puisse l'être;
En conséquence,
Condamner la société Transcat centre au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 15 455,83 euros ;
- Indemnité de préavis (2 mois) : 6 114,40 euros ;
- Congés payés y afférents : 611,44 euros ;
Sur les autres demandes :
Condamner la société Transcat centre au paiement d'une somme de 538,98 euros au titre de rappels de salaires, outre celle de 53,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamner la société Transcat centre au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mai 2024, a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que si M. [Y] évoque rapidement un licenciement verbal dans le développement de ses conclusions, il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses dernières conclusions alors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions contenues dans le dispositif.
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L'engagement de la procédure de licenciement au-delà du délai restreint ne fait pas obstacle à ce que le fait invoqué constitue une cause et réelle et sérieuse (Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.565).
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois précédents les poursuites.
En vertu de l'article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres, la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas de représentants syndicaux, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (Soc., 29 janvier 2003, pourvoi n° 00-45.961).
En l'espèce, premièrement, l'employeur établit qu'il n'a eu connaissance que le 28 novembre 2019 des faits reprochés à M. [Y] dans la lettre de licenciement, à savoir des défauts répétés de manipulation du chronotachygraphe induisant des temps de travail injustifiés sur la période allant du 15 mai 2019 au 9 janvier 2020, lorsqu'une responsable d'exploitation lui a indiqué par courriel avoir procédé à un contrôle de l'activité de ce salarié et avoir relevé qu'un minimum de 70 heures non justifiées a été rémunéré.
Quoique M. [Y] soutienne que l'employeur a la possibilité de récupérer les données de chaque salarié à partir tant du chronotachygraphe que du système embarqué nommé Transics, géolocalisant chaque véhicule, et de les analyser dans un laps de temps très court, il ne s'en infère pas que chaque trajet est automatiquement et minutieusement observé avec un croisement des données de chacun de ces deux outils en les comparant au surplus au planning de l'activité du chauffeur sur les périodes concernées afin de retracer toute manipulation erronée du chronotachygraphe, observation faite que la régularisation des heures normales sur les bulletins de paie ne correspond pas à un contrôle de cohérences des données enregistrées par les chauffeurs mais à une régularisation du temps de travail conventionnel.
L'employeur ayant convoqué M. [Y] à un entretien préalable par lettre en date du 10 janvier 2020, soit dans le délai de deux mois, les faits ne sont pas prescrits.
Deuxièmement, si M. [Y] considère qu'il était salarié protégé jusqu'au 21 novembre 2019, la cour observe que la seule circonstance évoquée qu'il a été désigné représentant syndical par l'organisation syndicale force ouvrière auprès de la commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est pas de nature à lui avoir octroyé une protection dès lors que l'existence de ces mandats n'est pas prévue par le code du travail.
A titre superfétatoire, les faits reprochés ont perduré postérieurement à cette date puisque l'employeur lui reproche également deux manipulations du chronotachygraphe pour comptabiliser en heures de travail des temps où il stationnait pour raison personnelle, le 8 janvier 2020 pendant 2h39 et le 9 janvier 2020 pendant 6h36. Aussi, compte tenu de cette persistance des faits, à supposer même qu'il ait bénéficié d'une protection jusqu'au 21 novembre 2019, l'employeur n'avait pas l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier le salarié.
Troisièmement, en évoquant son ancienne protection due à l'exercice de son mandat de représentant syndical au CHSCT, M. [Y] fait référence au caractère discriminatoire de son licenciement dans le développement de ses conclusions. Cependant, il n'en tire aucune conclusion dans le dispositif de ses écritures, que ce soit pour voir déclarer nul son licenciement ou pour solliciter la réparation d'un préjudice à ce titre. A titre surabondant, la cour observe que le salarié ne matérialise aucun élément de fait laissant présumer une discrimination prohibée à raison de son activité syndicale.
Quatrièmement, l'employeur établit, avec la production des pièces n°8, 9, 10 et 11 correspondant à l'analyse des données issues du chronotachygraphe et du GPS,que des temps de travail étaient comptabilisés alors que le véhicule était stationné à l'arrêt, sans toutefois être en livraison, chargement ou déchargement, puisqu'il n'avait aucune mission dans ces zones et sans motif justifié. Dans une attestation, en pièce n°12, un autre salarié confirme s'être rendu sur place et avoir constaté que le chauffeur quittait son convoi après l'avoir stationné dans une zone d'activité où il n'a pas de client, qu'il rejoignait un véhicule léger venu le récupérer pour le ramener plusieurs heures plus tard.
Il est indifférent que le salarié conteste dans la présente procédure avoir signé les documents en pièce n°13 reprenant les heures rémunérées indument dès lors que les faits sont suffisamment établis par les autres pièces précitées.
Le réglage du chronotachygraphe sur la position « travail » alors qu'il stationnait son camion et vaquait à ses occupations jusqu'à plusieurs heures, à de nombreuses reprises, générant ainsi le paiement d'un salaire injustifié, constitue immanquablement une faute.
Cinquièmement, en revanche, l'employeur n'établit pas que le salarié a mis le chronotachygraphe en position repos pendant les opérations de chargement ou déchargement, contrairement dispositions de l'article 3 de la Directive du 11 mars 2002 aux termes duquel les chargements et déchargements constituent du temps de travail, en s'abstenant de viser spécifiquement dans ses écritures des pièces pour étayer ce reproche formulé dans la lettre de licenciement.
Sixièmement, alors qu'il a été parfaitement informé des faits par les responsables d'exploitation et qu'il disposait des pièces pour en justifier dès le 28 novembre 2019 sans qu'il n'allègue ni ne démontre que de nouvelles investigations étaient nécessaires, l'employeur a attendu le 10 janvier 2020 pour convoquer le salarié à un entretien préalable et le 27 janvier 2020 pour mettre un terme à son activité, soit plus d'un mois et demi alors que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu.
Aussi, en s'abstenant d'introduire la procédure disciplinaire dans un délai restreint, l'employeur n'a pas considéré que la faute rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant ce mois et demi. Il ne pouvait par conséquent, ultérieurement, qualifier la faute de grave.
Toutefois, ces fautes réitérées entrainant le paiement injustifié d'un salaire constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] [Y] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné la société Uniroute aux droits de laquelle vient désormais la société Transcat France à lui payer la somme de 40 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est dit que le licenciement de M. [C] [Y] notifié le 27 janvier 2020 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités afférentes
Premièrement, M. [Y] sollicite le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 538,98 euros brut correspondant à la mention d'une déduction de ce montant dans son bulletin de paie de février 2020.
Pour expliquer cette retenue, l'employeur se limite à renvoyer aux heures déclarées injustifiées sans fournir aucun calcul opéré au titre de la « régularisation heures normales 42,58 heures ».
Confirmant le jugement entrepris, la société Transcat France est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 538,98 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 53,89 euros au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [Y] est fondé à obtenir le règlement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur la base d'un salaire moyen de 3 057,20 euros faute pour l'employeur de justifier des retenues qu'il a opérées. Confirmant le jugement déféré, la société Transcat France est condamnée à payer à M. [C] [Y] la somme de 6 114,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 611,44 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, en application de l'article L.1234-9 du code du travail, en l'absence de moyens utiles de l'employeur, confirmant le jugement entrepris la société Transcat France est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 15 455,83 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Transcat France venant aux droits de la société Uniroute, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Transcat France venant aux droits de la société Uniroute à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France à verser à M. [Y] 40 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Laissé les entiers dépens à la charge de la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [C] [Y] notifié le 27 janvier 2020 ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transcat France à verser à M. [C] [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société Transcat France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président