Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGFD
-----------------------
S.A.R.L. CARVALHO
c/
[M] [F]
-----------------------
DU 11 MAI 2023
-----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 11 MAI 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. CARVALHO agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [O], en sa qualité de gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Charlotte VUEZ membre de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lucie JECHOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 mars 2023,
à :
Monsieur [M] [F]
né le 12 Novembre 1957 à [Localité 3] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 avril 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 5 décembre 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bordeaux a, notamment :
' déclaré recevables les demandes en rappel de salaire formées par
M. [M] [F] pour les créances salariales postérieures au 17 avril 2017,
' déclaré les créances antérieures prescrites,
' condamné la SARL Carvalho à payer à M. [M] [F] la somme de 15 805,14 € brut à titre de rappel de salaire et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] [F] étant débouté du surplus de ses demandes.
La décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454 ' 15 et R 1454 ' 28 du code du travail.
La SARL Carvalho a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023 elle a fait assigner M. [M] [F] en référé aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bordeaux le 5 décembre 2022 et de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 26 avril 2023 et soutenues à l'audience, la SARL Carvalho maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle entraînerait le dépôt de bilan de l'entreprise puisqu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire et que M. [M] [F] ne présente pas les garanties nécessaires à la restitution des fonds versés en cas d'infirmation de la décision. Elle ajoute qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de reformation de la décision en ce que l'action est totalement prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes dès lors qu'il avait connaissance, comme tous les salariés de l'entreprise, de la réduction de l'horaire de travail à durée légale à compter du mois de décembre 2011.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 17 avril 2023,
M. [M] [F] sollicite que la SARL Carvalho soit déboutée de l'intégralité de ses demandes à titre principal, que subsidiairement la consignation des sommes objet de l'exécution provisoire sur le compte Carpa de son conseil soit ordonnée, et en tout état de cause que la SARL Carvalho soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de reformation puisque le contrat de travail fixe un horaire de base hebdomadaire de 39 heures et non de 35 et que le point de départ de la prescription biennale est au mieux le 16 juillet 2019 date à laquelle l'employeur a clairement refusé devant plusieurs salariés de respecter le contrat de travail, les salariés ne pouvant être en mesure antérieurement de connaître la modification unilatérale du contrat. Il précise que la société n'établit pas le risque de dépôt de bilan en raison de la poursuite de l'exécution provisoire, aucun élément comptable n'étant versé aux débats.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, pour justifier de sa situation économique, la SARL Carvalho produit des attestations de son expert-comptable relatives au chiffre d'affaires, la masse salariale, le personnel intérimaire, le résultat avant impôt, les travaux de sous-traitance, et afférentes aux exercices écoulés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019. Elle produit également un bilan arrêté au 31 mars 2022 et une attestation du même expert-comptable pour la période du 1er mars 2022 aux 30 novembre 2022.
S'il résulte de cette dernière un résultat déficitaire de 77 883€, une trésorerie nette déficitaire de 16531€ et une baisse de la rémunération du gérant, elle mentionne toutefois l'existence de capitaux propres pour un montant de 91 667€ et le bilan arrêté du 31 mars 2022 fait quant à lui état de disponibilités à hauteur de 224 694€ et de créances client à hauteur de 959 830€.
En tout état de cause, ces documents comptables n'ont pas été actualisés et ils ne démontrent pas que l'exécution de la décision qui porte sur un montant total d'environ 16000 €, même cumulée avec celle qui concerne un autre salarié, affectera la pérennité de l'entreprise en ce qu'elle la conduirait à un état de cessation de paiement imposant l'ouverture d'une procédure collective.
Par ailleurs la SARL Carvalho soutient l'existence d'un risque de non restitution en cas de réformation sans apporter le moindre justificatif au soutien de son allégation.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SARL Carvalho sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SARL Carvalho à payer à M. [M] [F] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Carvalho, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL Carvalho de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 5 décembre 2022 rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bordeaux
Condamne la SARL Carvalho à payer à M. [M] [F] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Carvalho aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment