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Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-18.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.427

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant Waly à Seuil d'Argonne (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de : 1°) M. Robert Y..., demeurant Waly à Seuil d'Argonne (Meuse), 2°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de la Meuse, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mai 1989), qu'alors qu'il aidait M. X... à abattre des arbres, M. Y... a été blessé par la chute de l'un d'eux ; qu'il a assigné M. X... pour avoir réparation de son préjudice ; que la Caisse d'assurances maladie de la Meuse est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors que, d'une part, en retenant la responsabilité de M. X... sur le fondement des articles 1383 et 1384 du Code civil bien que les parties fussent liées par un contrat d'aide bénévole, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, en restant à proximité d'un arbre qu'il avait aidé à couper et qui était resté en suspens, M. Y... n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1383 et 1384 alinéa 1er du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la responsabilité de M. X... était à nature contractuelle ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait laissé le chantier se poursuivre à proximité d'un arbre dont il avait la garde et qu'il avait scié à la base, énonce que M. X... fait allusion à une faute de M. Y..., mais sans la caractériser ni l'établir ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne s'exonerait pas, même partiellement de sa responsabilité de gardien ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz