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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-18.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.696

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNEB Casino Ruhl, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1°/ du Syndicat national des employés de jeux, CGT-FO dont le siège est ..., 2°/ de l'Union départementale FO des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 3°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société SNEB Casino Ruhl, de Me Foussard, avocat du Syndicat national des employés de jeux CGT-FO, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1995), que le 2 août 1993, 46 des 60 employés de la salle des jeux du casino Ruhl exploité par la Société niçoise d'exploitations balnéaires (SNEB) se sont mis en grève pour protester contre la mise en vigueur d'un nouveau tableau de service; que le 17 août suivant, l'employeur a convoqué un certain nombre de grévistes à un entretien préalable à leur licenciement; que le syndicat national des employés des casinos et cercles de jeux CGT-FO, l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes-Maritimes et M. X..., délégué syndical, ont alors saisi le juge des référés pour faire constater qu'en modifiant unilatéralement le tableau de service, l'employeur avait violé l'article 17 de la convention collective du personnel des jeux dans les casinos; que le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant les juges du fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SNEB fait grief à l'arrêt statuant au fond de l'avoir condamnée à renoncer sous astreinte à l'application du tableau de service qu'elle avait mis en place alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la modification de l'horaire d'ouverture proposée par le tableau de service du 2 août 1993 constituait une modification du repos hebdomadaire et que, lors de la réunion des délégués du personnel des jeux antérieure à la modification du tableau de service, à savoir celle du 26 juillet 1993, a été envisagée l'ouverture de la salle de jeux en semaine à 20 heures, ce qui entraînait une modification du repos hebdomadaire, la cour d'appel qui considère qu'aucun accord des délégués du personnel des jeux n'est intervenu, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des articles 17 de la convention collective et L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective du personnel des jeux dans les casinos, le tableau de service doit être établi à la suite d'un accord entre la direction et les délégués du personnel; qu'ayant constaté qu'au cours de la réunion du 26 juillet 1993, la direction du casino s'était bornée à informer les délégués qu'elle envisageait de retarder l'heure d'ouverture de la salle de jeux en semaine, sans solliciter leur accord sur la modification du tableau de service qui devait en résulter et que, ni lors de la réunion du comité d'entreprise du 29 juillet 1993, ni lors de la réunion des délégués du 6 août 1993, l'accord de l'ensemble des délégués du personnel n'avait été recueilli, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à renoncer sous astreinte à l'application du tableau mis en service alors, selon le moyen, d'une part, qu'une norme d'origine conventionnelle ne saurait déroger à une norme d'origine réglementaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever que l'arrété du 26 août 1987 relatif à la réglementation des jeux permettait au directeur du casino de modifier le tableau de service sans l'accord des délégués du personnel et considérer cependant que l'article 17 de la convention collective imposait cet accord pour modifier le tableau de service; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; alors, d'autre part, que la mise en place du tableau de service du 9 janvier 1993 après accord des délégués du personnel ne constitue pas la reconnaissance sans équivoque de la nécessité d'un accord des délégués du personnel pour modifier un tableau de service; que la cour d'appel, qui relève que le tableau de service du 9 janvier 1993 a été mis en place après accord des délégués du personnel et qui en déduit la manifestation non équivoque que l'employeur a reconnu la nécessité de respecter l'article 17 de la convention collective, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé exactement que l'arrété du 26 août 1987, qui détermine, dans le cadre de la réglementation des jeux dans les casinos, les conditions d'ouverture et de fermeture des salles ne fait pas obstacle à ce que, à l'intérieur de l'entreprise, ces conditions soient fixées, conformément à la convention collective, en accord avec les délégués du personnel ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que l'article 17 de la convention collective était applicable et qu'il avait été violé, la cour d'appel a justifié sa décision abstraction faite d'un motif surabondant ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNEB Casino Ruhl aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNEB Casino Ruhl à payer au Syndicat national des employés de jeux la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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