Cour de cassation, 20 février 1990. 87-40.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.203
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 8740.203/W et 87-40.204/X formés par :
1°) Monsieur André Z...,
2°) Madame Annie Z...,
demeurant ensemble à Carrete Golfech (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société anonyme GREGORI Y..., dont le siège est au lieudit Vidallet, à Moissac (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Grégori Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-40.203/W et n° 87-40.204/X ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 1986) et les pièces de la procédure que les époux Z... qui avaient été au service de M. Y..., le mari en qualité de chauffeur-livreur depuis le 19 novembre 1966, la femme en qualité d'aide-comptable depuis le 1er avril 1970, sont passés au service de la société Grégori Y... le 1er octobre 1982 à la suite de la vente à cette dernière du fonds de commerce de M. Y... ; qu'ils ont respectivement été convoqués à un entretien préalable, M. Z..., le 22 décembre 1983, Mme Z..., le 23 décembre 1983, la société envisageant d'une part, le licenciement pour faute grave du mari surpris quelques jours auparavant en train de jouer aux cartes dans un café pendant son temps de travail, d'autre part, un avertissement à l'épouse à qui il était reproché de ne pas avoir signalé à la direction des différences importantes entre le stock réel et le stock comptable ; qu'à la suite d'une nouvelle réunion tenue le 26 décembre 1983, les époux Z... ont chacun adressé à l'employeur une lettre de démission au 31 décembre 1983 et que l'employeur leur a versé à chacun une somme d'un montant égal aux indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; que s'estimant en réalité victime d'un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, ils ont saisi la juridiction prud'homale et que l'employeur leur a opposé la transaction conclue entre les
parties ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté les époux Z... de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en violation des dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas statué sur la demande subsidiaire qui tendait à faire ordonner une enquête avec audition des personnes ayant assisté à l'entretien préalable et des personnes présentes lors de la rédaction des lettres de démission ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, sans être tenue d'ordonner une enquête et rejetant par là-même la demande subsidiaire des époux Z..., que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de la presssion dont ils prétendaient avoir fait l'objet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir statué en violation des articles 2044 à 2058 du Code civil alors, selon le pourvoi, qu'il est indiscutable que pour apprécier la validité de la transaction et savoir s'il y a eu des concessions réciproques, la cour d'appel se devait d'analyser très exactement les griefs faits à chacun des époux Z... ; que force est de constater qu'en ce qui concerne Annie Z..., aucun grief ne lui était reproché, et qu'en ce qui concerne M. Z..., le grief qui lui était reproché ne présentait nullement le caractère de la faute grave ; que par voie de conséquence, et dans le meilleur des cas possibles pour l'employeur, les licenciements des époux Z... n'auraient pu intervenir que pour cause réelle et sérieuse, tant et si bien qu'en assurant, dans le cadre de la transaction aux époux Z..., le versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'employeur n'a fait rigoureusement aucune concession aux salariés ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aucun des époux Z... ne pouvait se prévaloir d'un vice de son consentement lors de la signature des lettres de démission, la cour d'appel relève qu'en contrepartie de leur démission, le versement à chacun des époux de
l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement constituait une concession de la part de
l'employeur qui, d'une part, renonçait à se prévaloir de la faute grave alléguée contre M. Z..., d'autre part, dispensait Mme Z... de l'exécution du préavis dû par elle et ne lui faisait pas perdre le bénéfice de son ancienneté ; qu'ayant ainsi constaté l'existence de concessions réciproques et caractérisé les éléments d'une transaction valable, elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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