Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/702
N° RG 23/02750 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PA
[P] [L]
C/
Société [16]
Société [18]
Société [13]
Société [23]
Organisme [15]
Société [20]
Société [19]
Société [9]
Société [11]
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Novembre 2023
à :
Me MICHEL-CORSO
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 06 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-380, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société [16]
Réf : 43325529571100, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société [18]
Réf : 191442, 21-20-000865, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Société [13]
Réf : cotisations impayées de 2014 à 2020, demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [23]
Réf : 2015-2016-2017 Les Mutuelles du soleil, demeurant [Adresse 21]
défaillante
Organisme [15]
Réf : 54178959000, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société [20]
Réf : IR 16-17
IR20
TH 16 19 20, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [19]
Réf : 1099067452, demeurant [Adresse 8]
défaillante
Société [9]
Réf : 2100829602/00215531, demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [11]
Réf : 00041131500000104504890164, demeurant [Adresse 22]
défaillante
Société [12]
réf : 321315 caution les studios [24], demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, pour Président empêchée et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Vu la déclaration de surendettement déposée le 22 juillet 2022 par M. [P] [L] auprès de la [14] ;
Le 4 août 2022, la commission a imposé le remboursement par le débiteur de ses dettes sur une durée de 84 mois et par mensualités de 1 104, 78 euros.
Le débiteur a formé un recours motivé le 31 août 2022.
Par le jugement dont appel du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours formé par M. [L] et confirmé les mesures imposées par la commission.
Le débiteur a relevé appel de cette décision le 15 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2023.
Tous les créanciers intimés ont accusé réception de leur convocation ; aucun n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 octobre 2023 afin de permettre au débiteur de conclure sur sa bonne ou mauvaise foi.
À l'audience du 6 octobre 2023, le débiteur en la personne de son avocat a déclaré qu'il se désistait de son appel.
A nouveau, aucun des créanciers n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel de M. [P] [L] est parfait à défaut d'appel incident, et entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare parfaire le désistement d'appel de M. [P] [L] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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