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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-46.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.536

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Montigny-le-Bretonneux, (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 12 avril 1991, au motif que l'appelant ne saurait se prévaloir d'un mandat général donné le 3 juillet 1990 qui, à cette date, ne pouvait conférer mandat spécial d'interjeter appel, alors, selon le moyen, d'abord, que la loi ne dispose aucunement que le mandat, qu'elle institue pour permettre d'interjeter appel, doit être donné durant la période pendant laquelle court le délai d'appel ; qu'ensuite, en donnant mandat d'interjeter appel si nécessaire, l'objet du mandat ainsi donné, à l'occasion d'une procédure en cours devant les juges du premier degré, désigne l'objet de l'appel comme étant nécessairement le jugement à intervenir pour clôre la procédure devant les premiers juges ; qu'enfin le mandataire ad litem peut agir seul pour l'accomplissement des actes de la procédure désignée au mandat, sans avoir à en délibérer préalablement avec le mandant ; Mais attendu qu'un mandat comportant pouvoir d'interjeter "si nécessaire" appel d'une décision future ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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