Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 13 octobre 2009), que deux protocoles d'accord ont été signés le 17 septembre 2009 entre la direction de la société Rapides Côte d'Azur et les organisations syndicales CGT, CFTC et CFDT en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise prévues le 13 octobre 2009 ; que la fédération autonome des transports UNSA, l'union départementale de syndicats FO et l'Union solidaires transports Sud (l'UST) ont refusé de signer ces accords dont elles ont contesté la validité devant le tribunal d'instance ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, des articles L. 2314-3-1, L. 2314-23, L. 2324-4-1 et L. 2324-21 du code du travail et des principes généraux du droit électoral, l'UST fait grief au jugement de la débouter de sa demande en annulation des protocoles préélectoraux ;
Mais attendu, d'abord, que le syndicat soutenait que les accords litigieux étaient soumis au principe de l'unanimité et non de la double majorité ; que le moyen est de ce chef contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que le tribunal d'instance était saisi d'une demande d'annulation des protocoles préélectoraux et non d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le protocole préélectoral prévoyait un lieu de vote unique et que l'employeur avait mis en place un système de navette pour faciliter le déplacement des salariés travaillant sur un autre site, le tribunal en a exactement déduit qu'aucune irrégularité n'avait été commise de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
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