Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°346
N° RG 23/01661
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TTIO
MONSIEUR LE COMPTABLE
PUBLIC POLE
RECOUVREMENT
C/
M. [S] [L]
CAISSE DE CRÉDIT
MUTUEL DE LA CHAPELLE
DES MARAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 juin 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par Mme Véronique VEILLARD, substituant la présidente empêchée, par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 septembre 2023 à l'issue des débats
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APPELANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LOIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 29 mars 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 octobre 2021 publié le 03 novembre 2021 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] sous le volume 2021 S47, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [L].
Par acte d'huissier signifié le 26 novembre 2021 le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique a fait assigner M. [L], à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire du 3 février 2022 afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation à la caisse de crédit mutuel de la [Localité 6], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 30 novembre 2021.
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Suivant jugement du 2 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
- autorisé M. [L] à procéder à la vente amiable des biens saisis tel que désignés dans le cahier des conditions de vente et pour un prix au moins égal à 150.000 € net vendeur,
- dit que le prix sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations,
- dit que les créances poursuivies par le comptable public du recouvrement spécialisé de Loire Atlantique ne reposent pas sur un titre exécutoire ou sont prescrites, à l'exception des créances suivantes :
Au titre du bordereau fiscal du 1er octobre 2021
8 - le rôle numéro 18/22101, mis en recouvrement le 31 août 2018, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2018 pour la taxe foncière 2018, pour la somme de 543 € en principal,
9 - le rôle numéro 18/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2018, avec majoration de 10 % au 15 décembre 2018 pour la taxe d'habitation 2018, pour la somme de 711 € en principal,
10 - le rôle numéro 19/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2019, pour la taxe d'habitation 2019 pour la somme de 723 € en principal,
11 - le rôle numéro 14/53011, mis en recouvrement le 30 avril 2014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour l'impôt sur les revenus 2010, pour la somme de 1024 € en principal,
12 - le rôle numéro 14/53012, mis en recouvrement le 30 avril 2014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour l'impôt sur les revenus 2011, pour la somme de 10. 451 € en principal,
14 - le rôle numéro 20/22101, mis en recouvrement le 31 août 2020, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2020 pour la taxe foncière 2020, pour la somme de 552 € en principal,
Au titre du bordereau de situation fiscale au 10 septembre 2021
19 - le rôle numéro 092, établi le 2 octobre 2018, mis en recouvrement le 31 octobre 2018, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2018, pour la somme de 478 € en principal,
20 - l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 au titre d'une amende fiscale 2017, la somme de 900 € à titre principal,
21 - le rôle numéro 092, établi le 2 octobre 2017 mis en recouvrement le 31 octobre 2017, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2017, la somme de 472 € à titre principal,
24 - l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017 au titre d'une amende fiscale 2015, la somme de 750 € à titre principal,
29 - l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2014, avec pénalité, référence 20141205000 la somme de 1.790 € à titre principal et celle de 114 € au titre des pénalités,
31 - l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011, avec pénalité, la somme de 19.057,46 € à titre principal et celles de 1.616 et 1.929 € au titre des pénalités,
32 - l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011, avec pénalité et amende fiscale 2010, la somme de 1.121,23 € à titre principal et celle de 424 € au titre des pénalités,
- fixé en conséquence la créance du Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique à 14.004 € au titre du bordereau de situation fiscale du 1er octobre 2021 et à 28.880.69 € au titre du bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021,
- taxé les frais de poursuite engagés par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique à la somme de 3.348,52 € TTC,
- rappelé que seuls les frais taxés sont mis à la charge de l'acquéreur au titre des frais de la procédure de saisie immobilière et s'ajouteront aux frais de vente,
- dit que le surplus des dépens qui n'a pas été taxé est à la charge de M. [L].
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Suivant déclaration du 17 mars 2023, M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique a interjeté appel seulement en ce que le jugement a déclaré certaines créances comme étant non fondées sur un titre exécutoire ou prescrites et en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 14.004 € au titre des créances personnelles (selon bordereau de situation fiscale du 1er octobre 2021) et à la somme de 28.880.69 € au titre des créances professionnelles (selon bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021).
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Selon requête reçue le 20 mars 2023, M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique a été autorisé par ordonnance du magistrat délégué par le premier président à assigner M. [L] et la Caisse de crédit mutuel de la [Localité 6] selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 5 juin 2023.
L'assignation a été délivrée à M. [L] pour cette date le 29 mars 2023 et à la Caisse de crédit mutuel de la [Localité 6] le 3 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 2 mars 2023 en ce qu'il a :
*dit que les créances poursuivies par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique ne reposent pas sur un titre exécutoire ou sont prescrites, à l'exception des créances suivantes :
Au titre du bordereau de situation du 1er octobre 2021 :
8 - le rôle 18/22101 mis en recouvrement le 31 août 2018, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2018 pour la taxe foncière 2018, pour la somme de 543 € en principal,
9 - le rôle numéro 18/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2018 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2018 pour la taxe d'habitation 2018, pour la somme de 711 € en principal,
10 - le rôle numéro 19/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2019, pour la taxe d'habitation 2019, pour la somme de 723 € en principal,
11 - le rôle numéro 14/53011, mis en recouvrement le 30 avri12014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour 1'impôt sur les revenus 2010, pour la somme de 1024 € en principal,
12 - le rôle numéro 14/53012, mis en recouvrement le 30 avril 2014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour 1'impôt sur les revenus 2011, pour la somme de 10.451 € en principal,
14 - le rôle numéro 20/22101, mis en recouvrement le 31 août 2020, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2020 pour la taxe foncière 2020 pour la somme de 552 € en principal,
Au titre du bordereau de situation fiscale au 10 septembre 2021 :
19 - le rôle numéro 092, établi le 2 octobre 2018, mis en recouvrement le 31 octobre 2018, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2018, la somme de 478 € à titre principal,
20 - l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 au titre d'une amende fiscale 2017, la somme de 900 € à titre principal,
21 - le rôle numéro 092, établi le 2 octobre 2017 mis en recouvrement le 31 octobre 2017, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2017, la somme de 472 € à titre principal,
24 - l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017 au titre d'une amende fiscale 2015, la somme de 750 € à titre principal,
29 - l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2014, avec pénalité, référence 20141205000 la somme de 1.790 € à titre principal et celles de 229 et 114 € au titre des pénalités,
31 - l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011, avec pénalité, la somme de 19.057,46 € à titre principal et celles de 1616 et 1929 € au titre des pénalités,
32 - l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011, avec pénalité et amende fiscale 2010, la somme de 1121, 23 € à titre principal et celle de 424 € à titre de pénalités
* fixé en conséquence la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique à 14.004 € au titre du bordereau de situation fiscale au 1er octobre 2021 et de 28.880,69 € au titre du bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021 €,
Et statuant à nouveau,
- dire que les créances poursuivies par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique reposent sur titres exécutoires et ne sont pas prescrites, ainsi :
Au titre du bordereau de situation du 1er octobre 2021 :
7 - le rôle numéro 17/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2017, avec majoration de 10 % au 15 décembre 2017 pour la taxe d'habitation 2017, avec titre exécutoire, soit 703 € + 70 € de majoration,
8 - le rôle numéro 18/22101, mis en recouvrement le 31 août 2018, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2018 pour la taxe foncière 2018, avec titre exécutoire, soit 543 € + 54 € de majoration,
9 - le rôle numéro 18/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2018, avec majoration de 10 % au 15 décembre 2018 pour la taxe d'habitation 2018, avec titre exécutoire, soit 711 € + 71 € de majoration,
10 - le rôle numéro 19/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2019, pour la taxe d'habitation 2019, avec titre exécutoire, soit 723 €,
11 - Le rôle numéro 14/53011, mis en recouvrement le 30 avril 2014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour l'impôt sur les revenus 2010, avec titre exécutoire, soit 1.524 € + 152 € de majoration pour un reste dû de 1.024 € + 152 € de majoration,
12 - le rôle numéro 14/53012, mis en recouvrement le 30 avril 2014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour l'impôt sur les revenus 2011, avec titre exécutoire (identique au précédent), soit 10.950 € + 1.095 € de majoration pour un reste dû de 10.701 € + 1.095 € de majoration,
13 - le rôle numéro 20/22101, mis en recouvrement le 31 août 2020, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2020 pour la taxe foncière 2020, avec titre exécutoire, soit 552 € + 55 € de majoration,
14 - le rôle numéro 20/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2020, avec majoration de 10 % au 15 décembre 2020 pour la taxe d'habitation 2020, avec titre exécutoire, soit 727 € + 73 € de majoration,
Au titre du bordereau de situation fiscale au 10 septembre 2021 :
16 - l'avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2020 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2017 et 2018, avec majoration et intérêts de retard, soit 19.447 € + 764 € d'intérêts et 7.779 € de majoration (202050050) et soit 3.365 € + 323 € d'intérêts + 1.346 € de majoration (202050040),
17 - le rôle numéro 092, établi le 1er octobre 2019, mis en recouvrement le 31 octobre 2019, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2019, avec titre exécutoire, soit 484 € + 24 € de majoration,
18 - le rôle numéro 092, établi le 2 octobre 2018, mis en recouvrement le 31 octobre 2018, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2018, avec titre exécutoire, soit 478 € + 24 € de majoration,
19 - l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 au titre d'une amende fiscale 2017, soit 900 €,
20 - le rôle numéro 092, établi le 2 octobre 2017 mis en recouvrement le 31 octobre 2017, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2017, avec titre exécutoire, soit 472 € + 24 € de majoration,
21 - l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2016 au titre d'une amende fiscale 2015, soit 750 €,
22 - le rôle numéro 092, établi le 3 octobre 2016 mis en recouvrement le 31 octobre 2016, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2016, avec titre exécutoire, soit 469 € + 23 € de majoration,
23 - l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017 au titre d'une amende fiscale 2016, soit 750 €,
24 - le rôle numéro 092, établi le 1er octobre 2015 mis en recouvrement le 31 octobre 2015, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2015, avec titre exécutoire, soit 464 € + 23 € de majoration,
25 - l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2015 au titre d'un chèque impayé, soit 3 458€,
26 - l'avis de mise en recouvrement du 27 février 2015 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2014 et 2015, avec pénalité, soit 358 € + 345 € de majoration pour un restant dû de 345 € de majoration,
27 - le rôle numéro 092, établi le 1er octobre 2014 mis en recouvrement le 31 octobre 2014, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2014, avec titre exécutoire, soit 464 € + 23 € de majoration,
28 - l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2014, avec pénalité, soit 2 290 € + 229 € + 114 € de majoration pour un restant dû de 1 790 € + 229 € + 114 € de majoration,
29 - le rôle numéro 092, établi le 1er octobre 2013 mis en recouvrement le 31 octobre 2013, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2013, avec titre exécutoire, soit 458 € + 23 € de majoration,
30 - l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011, avec pénalité, soit 19.291 € + 1.616 € d'intérêts et 1.929 € de majoration pour un restant dû de 19.057.46 € + 1.616 € de pénalités et de 1.929 € de majoration,
31 - l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011, avec intérêts et amende fiscale 2010, soit 2.946 € + 424 € d'intérêts pour un restant dû de 1.121.23 € + 424 € d'intérêts, et soit 346 € de pénalité (amende),
- fixer en conséquence la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique à la somme totale de 86.310.69 €, soit 17.004 € au titre du bordereau de situation fiscale au 1er octobre 2021 et 69.306.69 € au titre du bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021 €,
- confirmer la décision déférée en ses autres dispositions,
- débouter M. [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [S] [L] à payer au Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] [L] demande à la cour de :
- déclarer M. [S] [L] recevable et fondé en son appel incident.
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 2 mars 2023 en ce qu'il a fixé la créance du Trésor Public à 14.004 € au titre du bordereau de situation fiscale au 1er octobre 2021 et de 28.880,69 € au titre du bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, Direction Régionale des Finances Publiques irrecevable en son action pour cause de prescription.
- par conséquent, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- déclarer M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, Direction Régionale des Finances Publiques irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance à hauteur de 86.310,69 € en vente forcée de la résidence principale sise [Adresse 2]) appartenant à M. [S] [L], sur la base de créances professionnelles postérieures au 8 août 2015,
- par conséquent, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait la créance alléguée par le Trésor Public pour partie non-prescrite ou reposant sur un titre exécutoire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, Direction Régionale des Finances Publiques à payer la somme de 2.500 € à M. [S] [L] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, Direction Régionale des Finances Publiques aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la fixation de la créance M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique
Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l'article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
L'article R. 322 -18 du même code dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il est admis que le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant et qu'il doit procéder d'office à cette vérification.
C'est donc en l'espèce à juste titre, que le juge de l'exécution a procédé à la vérification de chaque rôle invoqué par l'administration fiscale pour fixer le montant de la créance.
En toute hypothèse, il est observé que l'administration fiscale ne développe en cause d'appel aucun moyen tendant à la remise en cause de l'office du juge. Elle ne critique pas davantage la méthodologie retenue par le juge de l'exécution pour apprécier l'existence d'un titre exécutoire fondant la créance ainsi que son exigibilité.
L'article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose en son alinéa 1 (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022) que 'les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et action contre ce redevable.'
Comme l'a pertinemment rappelé le juge de l'exécution, sont interruptifs de prescription les actes de poursuites régulièrement notifiés tels une mise en demeure, une mise en recouvrement, l'exécution d'une saisie, un courrier notifiant un redressement et de la mise en 'uvre prochaine d'un recouvrement, un avis à tiers détenteur, des versements volontaires du contribuable si tant est qu'ils soient datés.
En l'espèce, l'administration fiscale a fondé son commandement valant saisie immobilière du 4 octobre 2021 sur les titres exécutoires visés au bordereau de situation fiscale du 1er octobre 2021 et constatant des créances personnelles ainsi que sur ceux visés au bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021 et constatant des créances professionnelles.
M. [L] soulève la prescription des créances faute pour l'administration fiscale de justifier d'une action en recouvrement dans les quatre ans suivant la mise en recouvrement et précise que l'administration fiscale ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription dès lors qu'elle ne justifie pas d'un accusé de réception permettant de considérer que les mises en demeure ou les procès-verbaux de carence aient valablement atteint le débiteur.
L'administration fiscale, qui entend voir fixer sa créance pour un montant supérieur à celui retenu par le premier juge, reprend chaque créance antérieure au commandement de payer du 14 octobre 2017 en se contentant d'indiquer pour chacune d'entre elles que 'l'extrait de rôle et le titre exécutoire sont communiqués' et que 'le débiteur ne conteste pas la réception' et en précisant le cas échéant quels actes interruptifs sont intervenus.
Il convient donc à l'instar du premier juge, de vérifier créance par créance, l'existence d'un titre exécutoire et si celle-ci n'est pas prescrite.
a. Sur les créances personnelles listées n° 2 à 15 figurant au bordereau de situation fiscale du 1er octobre 2021 annexé au commandement de payer valant saisie immobilière
2 - rôle 14/22101 mis en recouvrement le 31 août 2014 pour la taxe foncière 2014
Il reste dû 319 € compte tenu du versement d'acomptes dont la date n'est pas précisée.
Le juge de l'exécution a retenu à juste titre par une motivation pertinente que la cour adopte que cette créance est prescrite.
L'administration fiscale concède qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription retrouvé, la prescription est acquise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3 - rôle 14/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2014 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2014 pour la taxe d'habitation 2014
Le bordereau du 01/10/21 mentionne les sommes restant dues de 133 € et 13 €.
Le juge de l'exécution a retenu à juste titre par une motivation pertinente que la cour adopte que cette créance est prescrite.
L'administration fiscale concède qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription retrouvé, la prescription est acquise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4 - rôle 15/22101 mis en recouvrement le 31 août 2015 avec majoration de 10% au 15 octobre 2015 pour la taxe foncière 2015
Le bordereau mentionne les sommes restant dues de 527 € et 53 €.
Le juge de l'exécution a retenu à juste titre par une motivation pertinente que la cour adopte que cette créance est prescrite.
L'administration fiscale concède qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription retrouvé, la prescription est acquise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5 - rôle 16/22101 mis en recouvrement le 31 août 2016 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2016 pour la taxe foncière 2016
Le bordereau du 01/10/21 mentionne les sommes restant dues de 539 € et 54 €.
Le juge de l'exécution a retenu à juste titre par une motivation pertinente que la cour adopte que cette créance est prescrite.
L'administration fiscale concède qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription retrouvé, la prescription est acquise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6 - rôle 17/22101 mis en recouvrement le 31 août 2017 avec majoration de 10 % au 15 octobre 2017 pour la taxe foncière 2017
Le bordereau du 01/10/21 mentionne les sommes de 542 € et 54 € à titre de reste dû.
Le juge de l'exécution a retenu à juste titre, par une motivation pertinente que la cour adopte que cette créance est prescrite.
L'administration fiscale concède qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription retrouvé, la prescription est acquise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7 - rôle 17/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2017 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2017 pour la taxe d'habitation 2017
Le juge de l'exécution a constaté que le bordereau mentionne la somme de 703 € et une majoration de 70 € restant dues mais qu'il n'était pas justifié des mises en recouvrement de telle sorte que l'existence du titre exécutoire n'était pas établie. En appel, l'administration fiscale se contente d'indiquer que 'l'extrait de rôle et le titre exécutoire sont communiqués.'
Il est exact que l'extrait de rôle des contributions directes et taxes assimilées des impôts locaux est communiqué en pièce 7 avec mention de la taxe d'habitation 2017 pour un montant de 703 €. Toutefois, aucun avis de mise en recouvrement notifié au débiteur n'est produit et la mise en demeure du 5 mai 2022 notifiée le 9 mai 2022 intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer ne saurait valoir titre exécutoire.
Le recouvrement de cette créance au moyen de la procédure de saisie immobilière ne peut donc prospérer, faute de justifier d'un titre exécutoire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
8 - rôle 18/22101 mis en recouvrement le 31 août 2018, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2018 pour la taxe foncière 2018
Une mise en recouvrement le 15/10/2018 selon le bordereau qui mentionne un reste dû de 543 € et 54 € au titre de la taxe et de sa majoration.
Est produit l'avis imposition (réf. 1844407433475) pour 543 €. La majoration est certes mentionnée par la mise en demeure du 8 avril 2019 mais dont la preuve de la notification n'est toujours pas produite en cause d'appel. Contrairement à ce qu'affirme la partie appelante, M. [L] conteste la réception de cette mise en demeure, tandis que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale.
Le premier juge a donc justement retenu que compte tenu de la date de l'avis d'imposition, le commandement valant saisie immobilière du 14 octobre 2021 a valablement interrompu le délai de prescription quadriennal, mais que la majoration de 10 % ne fait pas l'objet d'un titre exécutoire valable.
L'administration fiscale ne produit aucune pièce complémentaire, notamment pour démontrer que la mise en demeure du 8 avril 2019 a été portée à la connaissance du débiteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la créance au titre du principal restant dû, en écartant la majoration.
9 - rôle numéro 18/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2018 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2018 pour la taxe d'habitation 2018
Selon bordereau du 01/10/21, restent dues les sommes de 711 € et 71 €.
L'avis d'imposition à hauteur de 711 € est produit. La créance n'est pas prescrite compte tenu de la date de mise en recouvrement datant de moins de 4 années avant la délivrance du commandement du 14 octobre 2021.
Le premier juge a retenu à juste titre qu'aucune preuve de la notification de la majoration du 15/12/2018 n'est produite, la mise en demeure du 8 avril 2019 la mentionnant n'étant pas accompagnée d'une lettre recommandée avec avis de réception. Contrairement à ce qu'affirme la partie appelante, M. [L] conteste la réception de cette mise en demeure, tandis que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale.
L'administration fiscale ne produit aucune pièce complémentaire, notamment pour démontrer que la mise en demeure du 8 avril 2019 a été portée à la connaissance du débiteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la créance au titre du principal restant dû, en écartant la majoration.
10 - rôle numéro 19/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2019, pour la taxe d'habitation 2019
La somme de 723 € reste due au titre du bordereau de situation du 01/10/21.
Cette créance a été intégralement admise par le juge de l'exécution qui a écarté la prescription aux termes d'une motivation pertinente que la cour adopte. Elle n'était d'ailleurs pas contestée par M. [L].
Le jugement est confirmé de ce chef.
11 - rôle numéro 14/53011, mis en recouvrement le 30 avril 2014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour l'impôt sur les revenus 2010
Le bordereau du 01/10/21 mentionne un restant dû de 1.024 € après le versement d'acomptes dont la date de versement n'est pas précisée, correspondant à l'avis d'imposition du 30 avril 2014 pour 1.524 €.
Est également visée une somme de 152 € correspondant à la majoration dont la notification a été faite par mise en demeure du 18 juin 2014 selon LRAR dont le contribuable a été avisé le 21 juin 2014.
Cette créance a été intégralement admise par le juge de l'exécution, qui a écarté la prescription aux termes d'une motivation pertinente que la cour adopte.
Le jugement est confirmé de ce chef.
12 - rôle numéro 14/53012, mis en recouvrement le 30 avril 2014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour l'impôt sur les revenus 2011
Selon bordereau du 01/10/21, reste due la somme de 10.451 € correspondant à l'avis d'imposition du 30 avril 2014 pour 10.951 € après paiement d'acomptes dont la date n'est pas précisée.
Le débiteur s'est vu notifier une majoration de 1.095 € par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2014, réceptionnée le 21 juin 2014.
Cette créance a été intégralement admise par le juge de l'exécution, qui a écarté la prescription aux termes d'une motivation pertinente que la cour adopte.
Le jugement est confirmé de ce chef.
13 - rôle numéro 14/53011, mis en recouvrement le 30 avril 2014, avec majoration de 10 % au 15 juin 2014 pour l'impôt sur les revenus 2010
Même objet que le point 11, donc sans objet.
14 - rôle numéro 20/22101, mis en recouvrement le 31 août 2020, avec majoration de 10 % au 15 octobre 2020 pour la taxe foncière 2020
Le juge de l'exécution a retenu cette créance qui résulte de l'avis d'imposition communiqué pour 552 €, et qui n'encourt aucune prescription compte tenu de la date de mise en recouvrement datant de moins de 4 années avant la délivrance du commandement du 4 octobre 2021. Cette créance n'était d'ailleurs pas contestée par M. [L] en première instance.
S'agissant de la majoration, l'administration fiscale indique à tort qu'une mise en demeure a été régularisée le 8 avril 2019, ce qui n'est pas possible s'agissant de la taxe foncière 2020.
La seule mise en demeure produite par la partie appelante, concernant la majoration litigieuse, est celle datée du 5 mai 2022 dont la preuve de la notification ressort de l'accusé de réception en date du 09 mai 2022.
Le premier juge a toutefois considéré à juste titre que cette mise en demeure n'avait pas encore été notifiée à la date de la délivrance du commandement valant saisie immobilière de telle sorte que la majoration ne pouvait être retenue.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la créance au titre du principal restant dû, en écartant la majoration.
15 - rôle numéro 20/78001, mis en recouvrement le 31 octobre 2020, avec majoration de 10 % an 15 décembre 2020 pour la taxe d'habitation 2020
Selon le bordereau de situation, restent dues les sommes de 727 € en principal et 73 € de majoration.
Le premier juge a retenu que le rôle du 31/10/2020 versé aux débats par l'administration fiscale est le rôle général pour l'ensemble de la commune, sans comporter l'extrait concernant spécifiquement M. [L] et en a conclu que le titre exécutoire faisait défaut.
En appel, la commune produit l'avis d'imposition pour la taxe d'habitation 2020 à hauteur de 727 €. La mise en recouvrement étant postérieure au 14 octobre 2017, aucune prescription n'est encourue.
S'agissant de la majoration, contrairement à ce qu'indique l'administration fiscale, aucune mise en demeure n'a pu être régularisée le 8 avril 2019, s'agissant de la taxe d'habitation 2020.
La seule mise en demeure produite par la partie appelante, concernant la majoration litigieuse, est celle datée du 6 avril 2021, mentionnant bien la majoration de 73 € mais pour laquelle il n'est pas justifiée de l'accusé de réception. La majoration ne peut donc être retenue.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté cette créance comme étant dépourvue de titre exécutoire et d'admettre la créance en principal de 727 €, la majoration étant écartée.
***
Il convient donc de fixer le total des créances personnelles de M. [L], justifiées par un titre exécutoire et non prescrites à la somme de : 15.978 €.
b. Sur les créances professionnelles listées n° 17 à 32 figurant au bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021 annexé au commandement de payer valant saisie immobilière
17 - avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2020 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2017/ 2018 (référence de recouvrement n°202050050) et sur la taxe sur la valeur ajoutée 2016/2018 (référence de recouvrement n° 202050040), avec majoration et intérêts de retard
Le bordereau mentionne des sommes restant dues pour 19.447 € + 764 € + 7.779 € (réf. n°202050050) et 3.365 € + 323 € +1.346 € (réf. n° 202050040).
Le premier juge a écarté cette créance en considérant que le titre exécutoire n'était pas justifié.
En appel, l'administration fiscale produit un avis de daté du 16 novembre 2020 et mentionnant les taxes dues, les majorations et les intérêts de retard pour un total de 33.024 €.
L'avis de recouvrement vaut titre exécutoire en application des articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales que pour autant qu'il a été régulièrement notifié au redevable selon les conditions et modalités précisées à l'article R. 256-6 du Livre des procédures fiscales.
C'est à l'administration fiscale de démontrer qu'elle a régulièrement notifié l'avis de mise en recouvrement.
En l'espèce, l'administration fiscale ne justifie pas avoir adressé l'avis de recouvrement du 16 novembre 2020 à M. [L].
En effet, le justificatif produit, dont la date est tronquée (et tardive au regard de la date de l'avis de recouvrement), ne permet pas de vérifier qu'il se réfère bien à l'avis de recouvrement concerné (le n° de la lettre recommandée figurant sur le justificatif électronique de distribution reporté de façon manuscrite sur l'avis de recouvrement ne saurait convaincre), ni qu'il concerne le débiteur intimé.
Le premier juge avait également retenu à juste titre qu'il n'était pas justifié de l'envoi à M. [L] des mises en demeure des 30 novembre 2020 et 30 juin 2021. Cette preuve n'est pas davantage rapportée devant la cour.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté cette créance, le titre exécutoire la constatant n'étant pas justifié.
18 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2019, mis en recouvrement le 31 octobre 2019 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2019
La référence de la mise en recouvrement selon le bordereau de situation est le numéro 20200069 pour 484 € + 24 € restant dus.
Le juge de l'exécution a considéré que l'avis de mise en recouvrement n'étant pas produit, la créance n'était pas établie en vertu d'un titre exécutoire.
En appel, l'administration fiscale produit l'avis d'imposition relatif à cette cotisation foncière des entreprises 2019 pour un montant de 484 € ainsi que le rôle général des cotisations foncières des entreprises pour l'année 2019.
Elle produit également une notification au redevable d'une saisie administrative à tiers détenteur incluant la créance principale et la pénalité en date du 20 avril 2021 et réceptionnée par M. [L] le 28 avril suivant d'après l'accusé de réception versé aux débats.
La créance n'encourt par ailleurs aucune prescription étant postérieure au 14 octobre 2017.
Après infirmation du jugement, la créance de 508 €, soit 484 € en principal et 24 € de majoration, n'est pas prescrite et sera retenue.
19 - rôle n° 092 établi le 2 octobre 2018 mis en recouvrement le 31 octobre 2018 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2018
Le bordereau vise une créance de 478 € au titre des cotisations restant dues et 24 € de majoration.
Le juge de l'exécution a retenu que cette créance est établie et qu'elle n'est pas prescrite.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de retenir la créance de 478 € et la majoration de 24 €, le jugement étant confirmé.
20 - avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 au titre d'une amende fiscale 2017
Il reste dû 900 € au titre du bordereau de situation du 10 septembre 2021.
Il est produit l'avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2018 pour 900 € avec LRAR reçue le 16 octobre 2018 (créance n° 1821960). Cette créance n'est pas prescrite compte tenu de la date de mise en recouvrement datant de moins de 4 années avant la délivrance du commandement du 14 octobre 2021.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu cette créance.
21 - rôle n° 092 établi le 2 octobre 2017 mis en recouvrement le 31 octobre 2017 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2017
Les sommes de 472 € au titre des cotisations et 27 € au titre de la majoration restent dues d'après le bordereau de situation.
Le juge de l'exécution a retenu que la créance principale était établie et non prescrite mais que la majoration ne pouvait être retenue faute pour l'administration fiscale de justifier de sa notification au redevable.
En l'espèce, l'avis d'imposition afférent à cette créance et l'extrait du rôle valant titre exécutoire sont produits.
L'administration fiscale justifie également avoir adressé au redevable une mise en demeure en date du 15 mai 2018 mentionnant la majoration, que M. [L] a réceptionné le 31 mai 2018 selon l'accusé de réception produit.
Un commandement du 16 juin 2020 avec accusé de réception du 22 juin 2020 et une saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 avril 2021 avec accusé de réception du 28 avril 2021, mentionnant la majoration lui ont également été adressés.
Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il existe un titre exécutoire constatant une créance qui n'est pas prescrite.
Après infirmation du jugement, la créance est retenue pour la somme de 499 €, soit 472 € au titre des cotisations et 27 € au titre de la majoration, sera retenue.
22 - avis de mise en recouvrement du 31 août 2016 au titre d'une amende fiscale 2015
Le bordereau mentionne que la somme de 750 € reste due au 10 septembre 2021 (AMR n°201624450).
Le juge de l'exécution a écarté cette créance comme étant prescrite.
Est produit un avis de mise en recouvrement (référence n° 4400335 8 02401) du 31/08/2016 pour la somme de 750 € (créance n° 1624450) au titre d'une amende fiscale 2015, avec LRAR portant la mention 'pli avisé non réclamé' du 13/09/2016.
Pour interrompre la prescription, l'administration fiscale fait état d'une mise en demeure du 15 septembre 2016 avec accusé de réception du 30 septembre 2016 (pli avisé non réclamé), d'un commandement du 9 avril 2018 avec accusé de réception signé le 17 avril 2018, d'un commandement du 7 septembre 2018 avec accusé de réception signé le 11 septembre 2018 et d'un commandement du 16 juin 2020 avec accusé de réception du 22 juin 2020.
Ces actes sont versés aux débats. Y figure bien la créance litigieuse dont les références sont rappelées. Ils ont interrompu la prescription qui n'est donc pas acquise.
Après infirmation du jugement, la créance est retenue pour la somme de 750 €.
23 - rôle n° 092 établi le 3 octobre 2016 mis en recouvrement le 31 octobre 2016 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2016
Le bordereau mentionne que la somme de 469 € reste due ainsi qu'une majoration, dont la notification n'est pas justifiée pour 23 €, sous la référence de recouvrement 20170068.
En l'espèce, l'avis d'imposition afférent à cette créance et l'extrait du rôle valant titre exécutoire sont produits.
L'administration fiscale justifie également avoir adressé au redevable une mise en demeure en date du 7 septembre 2018 mentionnant également la majoration, que M [L] a réceptionné le 13 septembre suivant selon l'accusé de réception produit.
Une saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 avril 2021 avec accusé de réception du 28 avril 2021, mentionnant la créance et la majoration, a également valablement interrompu la prescription.
Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il existe un titre exécutoire constatant une créance qui n'est pas prescrite.
Après infirmation du jugement, la créance est retenue pour la somme de 492 €, soit 469 € au titre des cotisations et 23 € au titre de la majoration.
24 - avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017 au titre d'une amende fiscale 2015
Est produit un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2017 pour 750 € (créance n° 1717200, réf. 440035 8 02401 31/07/2017 05002) notifié à M. [L] par LRAR le 8 août 2017.
Une mise en demeure par LRAR du 15 septembre 2016 a été réceptionnée par M. [L] le 30 septembre 2016.
Cette somme reste totalement due selon le bordereau de situation dont la référence recouvrement est 201624450.
Le procès-verbal de carence sur saisie mobilière dressé par maître [V] le 26 mai 2021 a valablement interrompu la prescription avant l'expiration du délai de 4 années, laquelle n'était donc pas acquise lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière du 14 octobre 2021.
Cette créance est donc justifiée dans son montant et demeure exigible.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la créance à hauteur de 750 €.
25 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2015 mis en recouvrement le 31 octobre 2015 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2015
Le bordereau mentionne que la somme de 464 € reste due ainsi qu'une majoration de 23 € sous la référence de recouvrement 20160099.
Est produit un avis d'imposition de 2015 pour 464 € (réf. 154404879567) et l'extrait de rôle valant titre exécutoire.
L'administration fiscale justifie également avoir adressé au redevable une mise en demeure en date du 7 septembre 2018 mentionnant également la majoration, que M. [L] a réceptionné le 13 septembre suivant, selon l'accusé de réception produit.
Une saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 avril 2021 avec accusé de réception du 28 avril 2021, mentionnant également la majoration a également valablement interrompu la prescription.
Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il existe un titre exécutoire constatant une créance qui n'est pas prescrite.
Après infirmation du jugement, la créance est retenue pour la somme de 487 €, soit 464 € au titre des cotisations et 23 € au titre de la majoration.
26 - avis de mise en recouvrement du 31 mars 2015 au titre d'un chèque impayé
Il s'agit d'un chèque impayé au cours de l'année 2014 d'un montant de 3.458 € selon bordereau de situation du 10/09/2021.
Est produit un avis de mise en recouvrement du 31/03/2015 (réf. 4400335 8 02401) 31/03/2015 05002, créance If 1508530 pour 3.458 €
L'administration fiscale justifie également avoir adressé au redevable :
- une mise en demeure valant commandement en date du 9 avril 2018 mentionnant la créance, que M. [L] a réceptionné le 17 avril suivant selon l'accusé de réception produit,
- une mise en demeure valant commandement du 7 septembre 2018 réceptionnée par M. [L] le 11 septembre 2018 selon l'accusé de réception produit,
- une mise en demeure valant commandement du 16 juin 2020 réceptionnée par M. [L] le 22 juin 2020 selon l'accusé de réception produit.
Une saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 avril 2021 avec accusé de réception du 28 avril 2021 a également valablement interrompu la prescription.
La créance n'est donc pas prescrite.
Après infirmation du jugement, la créance est retenue pour la somme de 3.458 €.
27 - avis de mise en recouvrement du 27 février 2015 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2014 avec pénalité
Le bordereau vise un reste dû de 0 euro à titre principal et une somme de 345 € au titre de la majoration, concernant la TVA due entre le 01/10/2014 et le 31/12/2014.
Le titre exécutoire produit par l'administration fiscale consiste en un avis de mise en recouvrement du 27/02/2015 lequel vise bien la créance de 345 € correspondant à la majoration restant due.
Un avis à tiers détenteur, acte interruptif de prescription mentionnant cette créance, a été régularisé le 26 janvier 2016 avec une notification à M. [L] le 29 janvier 2016.
L'administration fiscale justifie également avoir adressé au redevable :
- une mise en demeure valant commandement en date du 9 avril 2018 mentionnant la créance, que M [L] a réceptionné le 17 avril suivant selon l'accusé de réception produit,
- une mise en demeure valant commandement du 7 septembre 2018 réceptionnée par M. [L] le 11 septembre 2018 selon l'accusé de réception produit,
- une mise en demeure valant commandement du 16 juin 2020 réceptionnée par M. [L] le 22 juin 2020 selon l'accusé de réception produit.
Une saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 avril 2021 avec accusé de réception du 28 avril 2021 a également valablement interrompu la prescription.
La créance n'est donc pas prescrite.
Après infirmation du jugement, la créance est retenue pour la somme de 345 €.
28 - rôle n° 092, établi le 1er octobre 2014 mis en recouvrement le 31 octobre 2014 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2014
Le bordereau annexé mentionne un reste dû de 464 € outre 23 € à titre de majoration.
L'avis d'imposition 2014 pour 464 € (réf. 1444050920013) est produit et le rôle valant titre exécutoire également.
Un avis à tiers détenteur, acte interruptif de prescription mentionnant cette créance, a été régularisé le 26 janvier 2016 avec une notification à M. [L] le 29 janvier 2016.
L'administration fiscale justifie également avoir adressé au redevable :
- une mise en demeure valant commandement en date du 9 avril 2018 mentionnant la créance, que M [L] a réceptionné le 17 avril suivant selon l'accusé de réception produit,
- une mise en demeure valant commandement du 7 septembre 2018 réceptionnée par M. [L] le 11 septembre 2018 selon l'accusé de réception produit,
- une mise en demeure valant commandement du 16 juin 2020 réceptionnée par M. [L] le 22 juin 2020 selon l'accusé de réception produit.
Une saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 avril 2021 avec accusé de réception du 28 avril 2021 a également valablement interrompu la prescription.
La créance repose donc sur un titre exécutoire et n'est pas prescrite.
Après infirmation du jugement, la créance est retenue pour la somme de 487 €.
29 - avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2014, avec pénalité
Au titre de la TVA du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, le bordereau mentionne une somme de 2.290 € sur laquelle il reste dû 1.790 € (en raison d'acomptes payés dont la date n'est pas précisée) et des majorations et pénalités restant dues à hauteur de 229 € et 114 € (réf. recouvrement n° 201429150).
L'avis de mise en recouvrement du 31/12/2014 pour 2.633 € (créance n° 429150) est produit.
Une mise en demeure visant la même référence de créance concernant la TVA sur la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 pour cette même somme comprenant le principal et les pénalités est intervenue le 09 avril 2018 avec LRAR dont a été avisé M. [L] le 11 avril 2018, outre mises en demeure postérieures.
Le juge de l'exécution a donc retenu à juste titre que le recouvrement de cette créance n'était donc pas prescrit à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la créance de 2.133 €.
30 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2013 mis en recouvrement le 31 octobre 2013, avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2013
Le bordereau mentionne qu'il reste dû la somme de 458 € à titre principal et de 23 € au titre de la majoration.
Est produit l'avis d'imposition 2013 pour 458 € (réf. 1344052266070) ainsi que l'extrait de rôle valant titre exécutoire.
Un avis à tiers détenteur, acte interruptif de prescription mentionnant cette créance (481 €), a été régularisé le 26 janvier 2016 avec une notification à M. [L] le 29 janvier 2016.
L'administration fiscale justifie également avoir adressé au redevable :
- une mise en demeure valant commandement du 7 septembre 2018, mentionnant la créance et la majoration, réceptionnée par M. [L] le 11 septembre 2018 selon l'accusé de réception produit,
- une mise en demeure valant commandement du 16 juin 2020, mentionnant la créance et la majoration, réceptionnée par M. [L] le 22 juin 2020 selon l'accusé de réception produit.
Une saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 avril 2021 avec accusé de réception du 28 avril 2021 a également valablement interrompu la prescription.
La créance repose donc sur un titre exécutoire et n'est pas prescrite.
Après infirmation du jugement, la créance est retenue pour la somme de 481 €.
31 - avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011, avec pénalité
Le bordereau mentionne :
- une somme de 19.057,46 € restant due au titre de l'année 2010 en raison du paiement d'acomptes à une date non précisée, outre de 1.616 de pénalités et 1.929 € de majoration (Ref de recouvrement n° 201607200),
- une somme de 1.121, 23 € à titre principal restant due suite à des paiements effectués à une date non déterminée, outre 424 € au titre des pénalités (Ref de recouvrement n°201408250),
Aux termes d'une motivation que la cour adopte, le premier juge a retenu l'intégralité de cette créance, après avoir constaté l'existence des titres exécutoire et qu'elle n'était pas prescrite.
Il y a lieu de retenir une créance de 19.057,46 € + de 1.616 € + 1.929 € = 22.602,46 €.
Le jugement est donc confirmé.
32 - avis de mise en recouvrement du 31 mars 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011, avec pénalité et amende fiscale 2010
Le bordereau vise une somme restant due de 1121,23 €, outre 424 € au titre des pénalités (reprise de la créance précédente) et une amende fiscale de 346 € (réf. de recouvrement n° 201408270).
Est produit un avis de mise en recouvrement du 31/03/2014 avec LRAR distribuée le 12/04/2014 portant sur la TVA 2010 et 2011, la pénalité ainsi que l'amende fiscale.
Par une motivation que la cour adopte, le juge de l'exécution a retenu qu'au titre de la TVA 2010/2011, la prescription a été valablement interrompue par la mise en demeure du 9 avril 2018 selon LRAR dont a été avisé M. [L] le 11 avril 2018.
Cette créance n'est donc pas prescrite.
Cette même mise en demeure visait également l'amende fiscale de 346 €, dont le recouvrement n'est donc pas prescrit, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Après infirmation du jugement, la créance de 1.891,23 € est retenue.
***
Il convient donc de fixer le total des créances professionnelles de M. [L], justifiées par un titre exécutoire et non prescrites à la somme de 36.285,69 €.
Au total, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Loire Atlantique justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il convient de fixer, après infirmation du jugement, à la somme de 15.978 € au titre des créances personnelles résultant du bordereau de situation fiscale du 1er octobre 2021 annexé au commandement de saisie immobilière et à la somme de 36.285,69 € au titre des créances professionnelles résultant du bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021 annexé au commandement de saisie immobilière.
2°/ Sur la violation des dispositions de l'article L. 526-1 du code du commerce
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] demande que le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique soit déclaré 'irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance à hauteur de 86.310,69 € en vente forcée de la résidence principale sise [Adresse 2]) appartenant à M. [S] [L] sur la base de créances professionnelles postérieures au 8 août 2015.'
M. [L] estime que la demande en vente forcée de sa résidence principale repose sur une majorité de créances liées à l'activité professionnelle de ce dernier et postérieures au 8 août 2015 de sorte qu'elle intervient en violation des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce.
L'article L. 526-1 du code de commerce, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août 2015, prévoit que 'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.'
Au cas particulier, les inobservations graves et répétées par M. [S] [L] de ses obligations fiscales sont incontestables et procède d'une volonté systématique d'échapper à l'impôt quel qu'il soit.
En effet, celui-ci s'est soustrait au paiement des taxes et impôts de toute nature auxquelles il était soumis entre 2009 et 2020 et pour un montant total de 88.544,69 €.
L'importance, l'ancienneté et la nature tout à la fois personnelle et professionnelle des dettes justifie l'inopposabilité du principe d'insaisissabilité.
En outre, l'essentiel de la dette fiscale est antérieur aux problèmes de santé dont M. [S] [L] fait vainement état.
Enfin, M. [L] allègue sans en justifier et de manière totalement inopérante qu'il a effectué des propositions d'apurement auprès du Trésor Public, étant précisé qu'il ne sollicite aucun délai de paiement au dispositif de ses conclusions.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'insaisissabilité mentionnée à l'article L. 526-1 du code de commerce n'est pas opposable à l'administration fiscale, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a autorisé la vente amiable des biens saisis.
3°/ Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit les dépens non taxés resteront à la charge de M. [L].
M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [L] à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire le 2 mars 2023, sauf en ce qu'il a :
* dit que les créances suivantes, poursuivies par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique, ne reposent pas sur un titre exécutoire ou sont prescrites :
Au titre du bordereau de situation du 1er octobre 2021, annexé au commandement de payer valant saisie immobilière
15 - rôle n° 20/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2020 avec majoration de 10 % par an 15 décembre 2020 pour la taxe d'habitation 2020 (727 €),
Au titre du bordereau de situation fiscale 10 septembre 2021, annexé au commandement de payer valant saisie immobilière.
18 - rôle n° 092, établi le 1er octobre 2019 mis en recouvrement le 31 octobre 2019 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2019 (508 €),
21 - rôle n° 092 établi le 2 octobre 2017 mis en recouvrement le 31 octobre 2017 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2017 (499 €),
22 - avis de mise en recouvrement du 31 août 2016 au titre d'une amende fiscale 2015 (750 €)
23 - rôle n° 092 établi le 3 octobre 2016 mis en recouvrement le 31 octobre 2016 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2016 (492 €),
25 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2015 mis en recouvrement le 31 octobre 2015 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2015 (487 €),
26 - avis de mise en recouvrement du 31 mars 2015 au titre d'un chèque impayé (3.458 €),
27 - avis de mise en recouvrement du 27 février 2015 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2014 avec pénalité (345 €),
28 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2014 mis en recouvrement le 31 octobre 2014 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2014 (487 €),
30 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2013 mis en recouvrement le 31 octobre 2013 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2013 (481 €),
32 - avis de mise en recouvrement du 31 mars 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011 avec pénalité et amende fiscale 2010 (1.891,23 €)
* En ce qu'il a fixé en conséquence la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique à la somme de 14.004 € au titre du bordereau de situation fiscale du 1er octobre 2021 et à la somme de 28.880,69 € au titre du bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021,
Statuant à nouveau des chefs du jugement ci-dessus infirmés et y ajoutant :
Dit que les créances suivantes poursuivies par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique, reposent sur un titre exécutoire et ne sont pas prescrites :
Au titre du bordereau de situation du 1er octobre 2021, annexé au commandement de payer valant saisie immobilière.
15 - rôle n° 20/78001 mis en recouvrement le 31 octobre 2020 avec majoration de 10 % au 15 décembre 2020 pour la taxe d'habitation 2020 (727 €),
Au titre du bordereau de situation fiscale 10 septembre 2021 annexé au commandement de payer valant saisie immobilière.
18 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2019 mis en recouvrement le 31 octobre 2019 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2019 (508 €),
21 - rôle n° 092 établi le 2 octobre 2017 mis en recouvrement le 31 octobre 2017 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2017 (499 €),
22 - avis de mise en recouvrement du 31 août 2016 au titre d'une amende fiscale 2015 (750 €),
23 - rôle n° 092 établi le 3 octobre 2016 mis en recouvrement le 31 octobre 2016 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2016 (492 €),
25 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2015 mis en recouvrement le 31 octobre 2015 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2015 (487 €),
26 - avis de mise en recouvrement du 31 mars 2015 au titre d'un chèque impayé (3.458 €),
27 - avis de mise en recouvrement du 27 février 2015 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2014 avec pénalité (345 €),
28 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2014 mis en recouvrement le 31 octobre 2014 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2014 (487 €),
30 - rôle n° 092 établi le 1er octobre 2013 mis en recouvrement le 31 octobre 2013 avec pénalités, au titre de la cotisation foncière des entreprises 2013 (481 €),
32 - avis de mise en recouvrement du 31 mars 2014 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2010 et 2011 avec pénalité et amende fiscale 2010 (1.891,23 €),
Fixe en conséquence la créance du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique à la somme de 15.978 € au titre du bordereau de situation fiscale du 1er octobre 2021 et à la somme de 36.285,69 € au titre du bordereau de situation fiscale du 10 septembre 2021,
Déboute M. [S] [L] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [S] [L] à payer à M. le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE