Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 novembre 2023
N° RG 23/03365 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLHH
[O] [R]
[K] [H]
c/
[U] [V]
Société [26]
S.C.P. [30]
Société [16]
Société [17]
Société [36]
Société [17]
Société [19]
S.A. [15]
Société SIP [Localité 23]
Société S.A.S. [28]
Société [35] [Localité 23]
S.A. [18]
Société [20]
Société [27]
Société [22]
S.A. [29]
Société CAF DE LA CREUSE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2023 (R.G. 22/3014) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [R]
né le 23 Mars 2023 à [Localité 25]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
Madame [K] [H]
née le 12 Janvier 1995 à [Localité 23]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉS :
Monsieur [U] [V]
Réf : Ancien logement
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Société [26]
Réf : T10002225691
demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [30]
Réf : 4495
demeurant [Adresse 9]
Société [16]
Réf : 520043S021981/[32]
demeurant [Adresse 8]
Société [17]
Réf : 0004187150010104086024764
demeurant [Adresse 3]
Société [36]
Réf : C000287192/V018016954
demeurant [24] [Adresse 33]
Société [17]
Réf : 423310974019003
demeurant Chez [15] - [Adresse 12]
Société [19]
Réf : 42310974019003
demeurant [Adresse 34]
S.A. [15]
Réf : 42310974011100
demeurant [Adresse 13]
Société SIP [Localité 23]
Réf : TH 21
demeurant [Adresse 7]
Société S.A.S. [28]
Réf : N3181584795 [14]
demeurant [Adresse 4]
Société [35] [Localité 23]
Réf : EAU 32485244431 CANTINES 32806682321 + ASSAINI
demeurant [Adresse 6]
S.A. [18]
Réf : 149403883300219249854
demeurant Chez [37] - [Adresse 21]
Société [20]
Réf : 21-2883
demeurant OPH DE LA CREUSE - [Adresse 11]
comparante, représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
Société [27]
Réf : 00000430932
demeurant [Adresse 1]
Société [22]
Réf : 5203306471/V018016934
demeurant Chez [24]- [Adresse 33]
S.A. [29]
Réf : ADV032007507038/V0180116851
demeurant Chez [24]- [Adresse 33]
Société CAF DE LA CREUSE
Réf : 1058156
demeurant [Adresse 31]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Conseiller rapporteur,
M. Rémi FIGEROU,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 février 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Creuse a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[R] et Mme [H] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, au taux de 0,76 %, avec paiement de mensualités de 802,31 € .
Statuant sur le recours de M.[R] et Mme [H] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux auquel le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement de Guéret avait renvoyé l'affaire pour compétence, a rejeté le recours par jugement du 16 mai 2023 et confirmé les mesures imposées, en raison de l'absence des débiteurs à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 8 juin 2023, M.[R] et Mme [H] ont formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023.
M.[R] et Mme [H] demandent de réduire la mensualité à leur charge, compte tenu de leurs revenus et charges. Ils estiment pouvoir payer 300 € par mois.
L'Office Public de l'Habitat de la Creuse ( [20]) produit un décompte de sa créance actualisé à la somme de 8314,67€, que ne contestent pas les appelants, et demande à pouvoir recouvrer cette somme.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
La [17] a envoyé à la cour un décompte de sa créance.
Par courrier envoyé à la cour, la société [37] a demandé la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
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En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
M.[R] et Mme [H] ont versé aux débats en cours de délibéré, comme ils y ont été autorisés, les justificatifs de leurs revenus et charges.
Les ressources mensuelles actuelles de M.[R] et Mme [H] sont les suivantes :
- revenu moyen de M.[R] : 1400 €
- salaire Mme [H] : 1988 €
- allocations familiales : 141,99 €
soit un total de 3529 €.
Leurs charges fixes sont les suivantes :
- loyer : 920 €
- électricité : 172,40 €
- eau et taxes ordures ménagères : 50 €
- assurances habitation, auto et santé : 255 €
- internet et téléphone : 95 €
- garde enfant : 300 €
- centre loisirs : 20 €
- suivi psy enfant : 160 €
- forfait de base : 1158 €
La part des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève à 3130 €.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M.[R] et Mme [H] doit être arrêtée à 400 euros par référence à la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation.
La décision déférée sera infirmée.
Vu le décompte de la créance de [20], celle-ci sera fixée à 8314,67 €
L'endettement total s'élève à la somme de 25 497,96 €
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 64 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 8314,67 € la créance de l'Office Public de l'Habitat de la Creuse ([20])
Adopte en faveur de M.[R] et Mme [H] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en deux paliers
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 30 premières mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[20]
8314,67
277,16
[V]
3674,99
122,50
Deuxième palier : 34 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[16]
1519,70
44,70
[22]
756,07
22,24
[26]
1225,81
36,05
[35] [Localité 23]
32485244431
500,57
14,72
[35] [Localité 23]
3280682321
542,88
15,97
[35] [Localité 23] eau
737,15
21,68
[36]
1163,29
34,21
[35] [Localité 23] cantines
297,60
8,75
[15]
384,75
11,32
[17]
42310974019003
4400,40
129,42
[18]
201,88
5,94
[28] SAS
77,08
2,27
[17]
0004187150010104086024764
559,12
16,44
[19]
529,00
15,56
SCP [30]
613,00
18,03
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Jacques BOUDY, Président et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président