Cour de cassation, 10 décembre 2014. 14-13.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.711
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 2314-28 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Intervascular, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 décembre 2013 ; qu'après avoir demandé en vain à l'organisation syndicale de retirer le nom de ce salarié de la liste de candidats qu'elle avait déposée le 19 décembre 2013 en vue de élection de la délégation unique du personnel qui devait se dérouler le 23 janvier 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection à l'issue de laquelle M. X... a été proclamé élu ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Intervascular, le tribunal retient que la contestation porte sur la capacité du salarié à figurer sur les listes électorales de sorte qu'elle devait être introduite dans les trois jours suivant la publication de ces listes ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressé, inscrit sur la liste électorale, n'était plus sous contrat à la date du scrutin, ce dont il résultait qu'il n'était pas éligible et que la contestation de sa candidature qui portait, non sur l'électorat, mais sur la régularité de l'élection, était recevable pour avoir été introduite dans les quinze jours de cette dernière, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intervascular ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intervascular
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société INTERVASCULAR tendant à voir annuler l'élection des membres de la délégation unique du personnel organisée le 23 janvier 2014,
AUX MOTIFS QUE « lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Le contentieux de l'électorat est relatif aux contestations se rapportant à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes électorales. En l'espèce, par décision du 18 avril 2013, l'inspecteur du travail refusait la demande de la société INTERVASCULAR SAS d'autoriser le licenciement de M. Pascal X..., salarié protégé du fait de sa qualité de membre du comité d'entreprise. Par décision du 18 décembre 2013, le ministre du travail, statuant dans le cadre du recours hiérarchique diligenté par la société INTERVASCULAR SAS, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. Pascal X.... Le 19 décembre 2013, M. Pascal X... présentait sa candidature au premier tour des élections des membres de la délégation unique du personnel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2013, la société INTERVASCULAR SAS a licencié M. Pascal X... pour faute grave. La société INTERVASCULAR SAS soutenant que M. Pascal X..., dès lors qu'il était licencié, n'avait plus la qualité d'électeur et contestant donc sa capacité à figurer sur la liste électorale, devait saisir le tribunal dans les trois jours de la publication des listes électorales. La demande de la société INTERVASCULAR SAS est donc irrecevable » ;
ALORS QUE la contestation de l'éligibilité, fondée sur le caractère injustifié de l'inscription sur une liste électorale qui touche à la régularité de l'élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection, a fortiori lorsque le candidat en cause a été élu ; qu'en l'espèce, la demande de l'employeur tendait à l'annulation de l'élection des membres de la délégation unique du personnel en raison de la candidature et de l'élection de M. X..., qui n'était plus salarié au jour du scrutin de sorte qu'elle relevait du contentieux de la régularité de l'élection et pouvait être introduite dans les quinze jours suivant le scrutin ; qu'en affirmant, pour juger irrecevable cette demande, que la société contestant la capacité de M. X... à figurer sur la liste électorale devait saisir le tribunal dans les trois jours de la publication des listes électorales, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail.
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