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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-17.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.366

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2000), qu'après avoir informé, par lettre du 25 janvier 1995, le notaire rédacteur d'acte, qu'elle venait de consentir à la société Mariage et séduction un prêt devant permettre à cette dernière de financer, le 14 février suivant, le prix d'un fonds de commerce de confection de robes de mariage que celle-ci allait acquérir, la Société marseillaise de crédit, revenant quelques jours plus tard sur son engagement, a finalement refusé son concours ; qu'assigné en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts par la société Mariage et séduction, l'établissement de crédit a fait valoir, pour sa défense, que le contrat ne s'était pas formé et qu'il n'avait pas commis de faute en rétractant sa décision initiale, prise en fonction d'une étude de financement basée sur l'exclusivité de ce type de commerce très spécifique, dès lors qu'il avait été informé qu'un commerce concurrent allait s'installer à toute proximité de celui dont l'acquisition était projetée ; Attendu que la Société marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait résilié à tort le prêt qu'elle avait consenti à la société Mariage et séduction et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que dans sa lettre du 21 janvier 1995, elle annonçait à Me X... son intention de consentir à la société Mariage et Séduction un prêt de 140 000 francs, sous réserve de l'octroi d'un nantissement et de deux cautionnements, et lui demandait d'établir et de lui soumettre un "projet d'acte" ; qu'en affirmant que cette lettre faisait la preuve de la formation du contrat de prêt, quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que les garanties demandées n'ont pas été fournies, qu'aucun projet d'acte n'a reçu son agrément et que les fonds n'ont pas été transférés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 du Code civil ; 2 ) que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir qu'elle pouvait "légitimement soupçonner la société Mariage et séduction de lui avoir caché l'ouverture de cette boutique concurrente" ; qu'en retenant qu'elle n'alléguait pas avoir été trompée par de fausses informations fournies sciemment par l'emprunteuse, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que dans ses propres conclusions d'appel, la société Mariage et séduction reconnaissait expressément que son projet de reprise d'un magasin de robes de mariées était fondée sur une étude de marché montrant qu'il s'agissait du seul magasin de ce type dans la région d'Arles ; qu'en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve que la demande de prêt était fixée sur une étude basée sur l'exclusivité de ce type de commerce, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en toute hypothèse, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'elle n'a découvert l'installation d'une boutique concurrente dans la même rue que celle de la société Mariage et séduction qu'après avoir donné son accord pour le financement ; que les prévisions financières au vu desquelles le prêt avait été accordé, qui n'intégraient pas l'existence de ce concurrent, s'en trouvaient nécessairement faussées ; que le refus de la banque d'accorder le prêt, au vu de cet élément nouveau, n'était donc pas fautif, la responsabilité de la banque étant susceptible d'être engagée pour crédit excessif en cas de faillite de la société Mariage et séduction du fait de l'activité de ce concurrent ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le courrier du 21 janvier 1995, qui n'était assorti d'aucune réserve, comportait des précisions et était accompagné de documents démontrant qu'à la date du refus de l'établissement de crédit, toutes les modalités du prêt, notamment son taux, sa durée et les garanties dont il était assorti, avaient été définitivement arrêtées et acceptées et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la Société marseillaise de crédit ait prétendu que d'autres clauses ou conditions restaient encore à débattre ou n'auraient pas encore été remplies ; que l'arrêt, qui n'a pas violé les textes visés par la première branche du moyen, en a déduit à bon droit qu'indépendamment de la remise effective des fonds ou de la transmission d'un projet d'acte, la Société marseillaise de crédit s'était, à cette date, définitivement engagée envers la société Mariage et séduction à lui accorder le prêt litigieux ; Attendu, ensuite, que la Société Marseillaise de crédit n'ayant pas poursuivi l'annulation du contrat pour vice du consentement, la dénaturation évoquée par la deuxième branche du moyen, est restée sans influence sur la solution du litige ; Attendu, enfin, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la Société marseillaise de crédit, qui avait sur ce point la charge de la preuve, n'établissait, ni que l'octroi du prêt litigieux ait été lié à des conditions d'exploitation exclusive du commerce envisagé, ni la date à laquelle elle avait été informée de cette circonstance nouvelle ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que l'établissement de crédit ne démontrait pas avoir été fondé à refuser d'exécuter son engagement à la date où il l'avait fait, l'arrêt a pu statuer comme il a fait ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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