Texte intégral
N° RG 23/00582 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LSRF
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/00582 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LSRF
Minute n°
Copie exec. à :
Me Béatrice BAGUENARD
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Judie PACHOD
Me Frank RUGRAFF
Le
Le greffier
Me Béatrice BAGUENARD
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Judie PACHOD
Me Frank RUGRAFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [C]
né le 27 Juin 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [C]
née le 09 Octobre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Frank RUGRAFF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 337
DEFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 228
S.A.R.L. ETANCHEITE DE L’EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° TI B 821 451 622, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A.R.L. POL’HABITAT ENERGIES, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Judie PACHOD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 158
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2024.
N° RG 23/00582 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LSRF
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2017, Monsieur [B] [C] et Madame [G] [C] (ci-dessous « les époux [C] ») ont entrepris la construction d’une maison à ossature bois.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la S.A.S. ETANCHEITE DE L’EST, s’agissant des travaux d’étanchéité de la terrasse et du toit de la maison ;
- La société POL’FINANCES, exerçant sous l’enseigne POL’HABITAT, assurée auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, s’agissant des travaux des lots gros œuvre, placoplâtre, sanitaire, électricité et chauffage.
La réception est intervenue courant 2018.
Courant septembre 2021, les époux [C] se sont aperçus que la maison avait été infectée par un champignon lignivore, ce dernier ayant causé des désordres principalement localisés au niveau du plafond du rez-de-chaussée situé sous la terrasse.
Par actes d’huissier délivrés le 24, 25, 26 novembre et 2 décembre 2021, les époux [C] ont sollicité du juge des référés qu’il ordonne une expertise au contradictoire de divers intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, dont les sociétés ETANCHEITE DE L’EST et POL’FINANCES.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et confié les opérations à Monsieur [F].
L’expert a rendu son rapport le 11 août 2022.
Par courriers recommandés en date du 26 octobre 2022, les époux [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société POL’HABITAT et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY de leur verser une somme de 149 554,93 euros au titre du coût des travaux de réfection, des frais d’expertise et de procédure.
Par actes d’huissier délivrés le 13 et le 16 janvier 2023, les époux [C] ont fait attraire la S.A.R.L. POL’HABITAT, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la S.A.S. ETANCHEITE DE L’EST devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 136 700 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 7 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 6 novembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, les époux [C] demandent au tribunal de :
- JUGER les sociétés POL’HABITAT et ETANCHEITE DE L’EST entièrement responsables des préjudices subis par les époux [C] ;
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement les sociétés POL’HABITAT, ETANCHEITE DE L’EST et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer aux époux [C] une somme globale de 136 700 € au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure adressée aux défendeurs ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés POL’HABITAT, ETANCHEITE DE L’EST et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [C] une somme de 7000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés POL’HABITAT, ETANCHEITE DE L’EST et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [C] une somme de 7000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés POL’HABITAT, ETANCHEITE DE L’EST et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer aux époux [C] une somme de 10.000 € à titre d’indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés POL’HABITAT, ETANCHEITE DE L’EST et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de l’instance de référé expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la S.A.R.L. POL’HABITAT ENERGIES demande au tribunal de :
- DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- EXONERER au moins partiellement la responsabilité de la SARL POL'FINANCES (POLHABITAT ENERGIES), en raison de l’immixtion fautive de Monsieur [C] ;
- DEBOUTER les consorts [C] de leurs prétentions au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause, sur les appels en garantie :
- DEBOUTER la société ETANCHEITE DE L’EST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SARL POL'FINANCES (POLHABITAT ENERGIES) ;
- CONDAMNER la société ETANCHEITE DE L’EST à garantir la SARL POL'FINANCES (POLHABITAT ENERGIES), de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle ceci en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
A titre principal :
- JUGER que la responsabilité de la société POL’HABITAT n’est pas démontrée ;
- DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que la garantie Responsabilité Civile Professionnelle de la compagnie MIC INSURANCE ne peut être mobilisée ;
- DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle de la compagnie MIC INSURANCE
- CONDAMNER la société ETANCHEITE DE L’EST à relever et garantir toute éventuelle
condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
- CONSTATER que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société POL’HABITAT, notamment les franchises ;
Par conséquent,
- DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle de 3.000 euros au titre des dommages matériels et 3.000 euros au titre des dommages immatériels soit 6.000 euros ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la S.A.R.L. ETANCHEITE DE L’EST demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
1. Sur le chiffrage :
LIMITER le préjudice des époux [C] à la somme de 130.200 € TTC ;
2. Sur les appels en garantie :
DEBOUTER la SARL POL'FINANCES (POLHABITAT ENERGIES) et MIC INSURANCE de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ETANCHEITE DE L’EST ;
- CONDAMNER la société la SARL POL'FINANCES (POLHABITAT ENERGIES) et MIC INSURANCE à garantir ETANCHEITE DE L’EST, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et dépens, frais irrépétibles et débours ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur le(s) contractant(s) des époux [C] :
Il sera observé à titre liminaire que les époux [C] ont assigné la « société POL’HABITAT ENERGIES, SARL au capital de 20.000 € ayant siège [Adresse 1] ».
Néanmoins, c’est la société POL’FINANCES, indiquant exercer sous l’enseigne « POL’HABITAT ENERGIES » qui a constitué avocat et s’est défendue en qualité de contractant des époux [C].
Or, il résulte des pièces produites aux débats que la société POL’HABITAT – ENERGIE est une S.A.R.L. dont le siège social est actuellement situé à [Localité 8] et ayant fait l’objet d’une radiation en 2021 (numéro SIRET 520799917), tandis que la S.A.R.L. POL’FINANCES est une société exerçant sous l’enseigne POLHABITAT domiciliée à [Localité 5] et toujours en activité (numéro SIRET 515124717). Ainsi, ces deux entités sont juridiquement distinctes.
Les marchés signés entre les parties portent l’en-tête de la société « POL’HABITAT ENERGIES » mais l’entreprise contractante est désignée comme « POLHABITAT » et porte le tampon de cette dernière.
L’attestation d’assurance remise aux époux [C] concerne la société POL’HABITAT ENERGIES (numéro SIRET 520799917). Par ailleurs et ainsi que le soulignent les demandeurs, les factures adressées aux époux [C] émanent pour partie de la société « POL’HABITAT ENERGIES » (numéro SIRET 5207999917), et pour partie de la société POL’FINANCES exerçant sous l’enseigne POLHABITAT (numéro de SIRET 515124717).
Ces éléments démontrent une confusion certaine entretenue par la société POL’HABITAT. Toutefois, ni la société POL’FINANCES, ni la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société POL’HABITAT ENERGIES, n’ont contesté leur qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure, comme le relèvent les époux [C]. Il en sera dès lors pris acte.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
I. Sur l’origine et la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le champignon lignivore Antrodia gossypium s’est développé dans la structure bois située sous la terrasse de la maison et a produit une pourriture cubique caractéristique. L’expert relève que cette infestation, qualifiée d’ « intense », est notamment responsable de la désagrégation de plaques OSB, de la pourriture de la traverse longitudinale sous l’acrotère, de la fragilisation de la solive porteuse.
A l’issue des opérations d’expertise et après avoir écarté l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité de la terrasse, l’expert a indiqué qu’à défaut d’informations complémentaires, le scénario le plus probable était un développement du champignon consécutif à une infiltration d’eau intervenue en cours de chantier.
En effet, après avoir rappelé que le champignon Antrodia gossypium ne pouvait se développer qu’en présence d’eau et avoir constaté que la source d’alimentation s’était manifestement tarie, l’expert a relevé qu’un orage avait provoqué une inondation en novembre 2017, en cours d’exécution du chantier. Il en a déduit que de l’eau s’était infiltrée dans le plénum et s’y était retrouvée emprisonnée entre les deux pares-vapeurs, ne pouvant être évacuée en raison de l’absence d’aération et de ventilation. Selon l’expert, l’accumulation de l’eau et la condensation dans le plénum ont ainsi permis au champignon de se développer dans des conditions optimales au sein d’un milieu humide, dans un environnement confié et obscure, avec du bois contenant de la cellulose pour nourriture, et ce jusqu’à épuisement de l’eau.
L’existence des désordres est ainsi suffisamment établie.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux est intervenue courant 2018. Au regard du délai nécessaire aux enzymes du champignon pour dégrader la cellulose du bois et la faire pourrir, les désordres n’étaient ni réservés, ni apparents lors de la réception mais sont apparus postérieurement à cette date.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que les enzymes du champignon ont endommagé les bois et certaines pièces de la structure de la terrasse, entraînant des affaissements de cette dernière, outre des fissures. Ainsi, ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et présentent un caractère décennal.
II. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour de dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
A. Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
A ce titre, il sera rappelé que l’absence de détermination de la cause des désordres, de même que l’absence de faute des constructeurs, est impropre à exclure la responsabilité de plein droit pesant sur ces derniers. Seule la preuve par ces derniers d’une cause étrangère au sens de l’article 1792 alinéa 2 du code civil leur permet en effet de s’exonérer de cette garantie légale.
1) Sur la responsabilité de la société POL’HABITAT
La société POL’HABITAT s’est vue confier les travaux des lots « gros oeuvre », « placoplâtre » ; « sanitaire », « électricité » et « chauffage ».
Il résulte du rapport d’expertise que le développement du champignon est conditionné par la présence d’un environnement adéquat. En l’espèce, il a été rendu possible grâce à la présence d’eau emprisonnée dans le plénum, espace situé entre le faux-plafond du rez-de-chaussée et la dalle de la terrasse, conjuguée à l’absence de ventilation de cet espace permettant d’évacuer l’eau.
Contrairement à ce qu’indique la société MIC INSURANCE COMPANY, les conclusions de l’expert ne résultent pas seulement de l’examen de photographies mais de celui du développement du champignon, conjugué à celui de l’étanchéité de la terrasse et, effectivement, au constat des intempéries survenues en cours de chantier démontrées par les photographies.
Les défenderesses ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert à ce titre, sauf à indiquer que l’expert évoque le « scénario le plus probable », soit une hypothèse.
Or, cette précaution de langage de l’expert est à remettre dans son contexte plus global, l’expert précisant « le scénario le plus probable à défaut d’informations complémentaires à venir ». Aucune information complémentaire n’étant parvenue en cours d’expertise, aucun élément ne permet de remettre en cause le scénario tel que reconstitué par l’expert.
L’expert précise que les trois éléments indispensables au déclenchement des désordres sont ainsi :
- la pose non conforme au DTU NF 43.4 du pare-vapeur inférieur, lequel n’a pas permis à l’eau de pluie emmagasinée dans les isolants, les plaques OSB et les bois mis en oeuvre de s’évacuer ;
- l’absence de ventilation dans le plénum ;
- le non assèchement des bois et parties d’ouvrage mouillés avant la mise hors d’eau et la poursuite des travaux (pose de l’étanchéité, crépis, pose des plaques BA 13).
Contrairement à ce qu’indique la société POL’HABITAT, les termes du rapport selon lesquels le séchage des bois aurait empêché le développement du champignon, même avec la présence du second pare-vapeur, ne signifient pas que le pare-vapeur n’a aucune causalité dans l’apparition des désordres. En effet, il résulte des termes du rapport d’expertise que c’est le cumul de circonstances résultant de la présence de bois, d’eau et l’absence de possibilité d’évacuation de l’eau qui a causé le développement du champignon, le pare-vapeur ayant permis l’emprisonnement de l’humidité dans le plénum. Ainsi, si le pare-vapeur n’est pas responsable de la présence d’eau, il est responsable, tout comme l’absence de ventilation du plénum, de l’absence de possibilité d’évacuation de cette dernière.
Dès lors et indépendamment de l’existence d’une faute de sa part, les désordres sont bien directement en lien avec l’activité de la société POL’HABITAT, qui a posé les placoplâtres et le pare-vapeur litigieux, créant ainsi l’environnement humide dans lequel le champignon a pu se développer.
A ce titre, ses développements et ceux de la société MIC INSURANCE COMPANY quant au fait qu’elle n’aurait pas été en mesure de déceler l’humidité et qu’elle ne serait pas responsable de l’absence d’assèchement du bois du fait sont indifférents. Il en est de même du fait qu’elle n’aurait pas été avertie de la présence d’humidité dans les murs et les plafonds de la terrasse, qu’un bâchage aurait du être prévu au marché de la société GEFC ou que le bois n’aurait pas été traité convenablement.
En effet, les éventuelles fautes des autres constructeurs ne constituent pas une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Ainsi et dès lors que la société POL’HABITAT n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, sa garantie décennale est due.
Afin de démontrer l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage, la société POL’HABITAT et la société MIC INSURANCE COMPANY indiquent que Monsieur [C] est ingénieur de profession, qu’il a assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération, disposant des qualifications théoriques et des compétences techniques pour ce faire, qu’il a établi les plans d’exécution, planifié la chronologie du chantier, émis des ordres de service et a fait réalisé l’isolation des murs humides sans en avertir les entreprises.
Néanmoins, les pièces produites aux débats par la société POL’HABITAT ne permettent pas d’établir une compétence notoire, précise des techniques du bâtiment par Monsieur [C] ni des faits positifs d’immixtion.
En effet et en premier lieu, sa qualité d’ingénieur dans un domaine non défini ne saurait constituer une preuve de quelconques compétences dans le domaine du bâtiment, un tel diplôme sanctionnant des formations tout aussi diverses que variées.
En deuxième lieu, les plans produits en annexe 11 ne constituent nullement des plans d’exécution mais de simples plans détaillés, ne nécessitant aucune technique de construction. De même, les courriels adressés par Monsieur [C] à la société POL’HABITAT dans lesquels ce dernier donne des instructions relatives à des cotes à respecter (annexes 12 à 15) ne permettent pas d’établir des compétences précises de l’intéressé dans le domaine de la construction.
En troisième lieu, il ne résulte pas des échanges produits aux débats que Monsieur [C] aurait assumé un rôle de direction du chantier dépassant le contrôle exercé par un maître d’ouvrage normalement diligent.
A ce titre et contrairement à ce qui est allégué par la société POL’HABITAT, il n’est pas établi qu’il aurait coordonné les interventions des entreprises, les échanges démontrant seulement qu’il a tenu sa cocontractante informée de la date des prestations dont elle n’avait pas la charge. Au contraire, il résulte des propres pièces produites par la société POL’HABITAT que celle-ci s’est chargée de la coordination des différents intervenants par l’intermédiaire d’un intervenant de la société « IMMO CONSEIL PLUS », ainsi que son courriel du 2 novembre 2017 portant mention d’un « planning mis en place à respecter impérativement » permet de l’établir. D’ailleurs, il sera observé que la société « IMMO CONSEIL PLUS » est désigné comme « maître d’oeuvre » sur le logo de la société POL’HABITAT.
Enfin, le fait d’avoir posé la laine de bois malgré l’humidité est sans lien établi avec les désordres. De même, le fait de ne pas avoir averti les entreprises de l’humidité du bois ne constitue pas un acte positif d’immixtion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve d’une immixtion fautive du maître d’ouvrage notoirement compétent en lien avec les désordres, de sorte que la demande de partage de responsabilité à ce titre sera rejetée.
2) Sur la responsabilité de la société ETANCHEITE DE L’EST
a. sur la garantie décennale
Selon devis signé le 21 juillet 2017, la société ETANCHEITE DE L’EST s’est vue confier les travaux d’étanchéité de la toiture et de la terrasse.
Les travaux d’étanchéité réalisés par la société ETANCHEITE DE L’EST ne sont pas le siège des désordres. Par ailleurs, il ne résulte pas du rapport d’expertise qu’ils seraient à l’origine de ces derniers.
La société POL’HABITAT et la société MIC INSURANCE COMPANY indiquent néanmoins que c’est la pose de l’étanchéité par la société ETANCHEITE DE L’EST sur la terrasse accessible sans attendre l’assèchement complet qui est responsable de l’emprisonnement de l’humidité et qu’il appartenait à cette dernière de procéder à l’assèchement du bois. La société POL’HABITAT considère que la concentration des désordres au niveau de la terrasse litigieuse en est la preuve, les orages étant survenus alors que seule la terrasse était encore en cours d’étanchéification.
Or, cette allégation n’est appuyée par aucune pièce produite aux débats, l’expert indiquant au contraire que c’est dans le plénum que l’eau a été emprisonnée, plus précisément entre les deux pares-vapeur. En outre, il apparaît logique que le champignon ne se soit développé qu’au seul endroit où l’étanchéité n’était pas encore terminée et donc où le bois avait subi des infiltrations d’eau en cours de chantier.
Pour autant, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à imputer les désordres aux travaux réalisés par la société ETANCHEITE DE L’EST.
Il résulte de ces éléments que les désordres ne rentrent pas dans la sphère d’intervention de la société ETANCHEITE DE L’EST et cette dernière ne doit pas sa garantie décennale.
b. sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les époux [C] font valoir que la société ETANCHEITE DE L’EST a commis une faute dès lors qu’elle devait se coordonner avec la société POL’HABITAT et lui conseiller d’attendre le séchage complet des bois avant de poser le plâtre, voire de ne pas poser de pare-vapeur.
Néanmoins et en premier lieu, le rapport d’expertise ne relève aucune faute dans la conception et l’exécution des travaux d’étanchéité, sauf à s’interroger quant à une coresponsabilité de l’ensemble des intervenants au titre de l’absence d’assèchement du bois.
A ce titre, aucune des parties ne produit d’élément permettant d’établir que les règles de l’art imposent à l’entreprise réalisant l’étanchéité d’assécher les bois préalablement à sa propre intervention.
En second lieu, il sera rappelé que la société ETANCHEITE DE L’EST n’est pas maître d’oeuvre. Si, en l’absence de maître d’oeuvre, il lui appartient de coordonner sa propre intervention avec celles des lots qui sont lui sont liés, il ne lui appartient pas de s’assurer de la coordination des autres interventions entre elles. De même et si elle est titulaire d’une obligation de conseil, cette obligation ne peut trouver à s’étendre à des précautions relatives à des travaux qui ne lui ont pas été confiés et qui sont sans lien et sans incidence sur sa propre intervention.
Ainsi et dès lors qu’elle n’a pas été chargée de la pose de la charpente en bois, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas prodigué de conseil au titulaire du lot placoplâtre quant aux précautions relatives à l’assèchement de la charpente en bois, travaux auxquels elle est étrangère.
Dès lors, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la société ETANCHEITE DE L’EST. En l’absence de faute, sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée et les demandes indemnitaires des époux [C] à son encontre seront rejetées.
B. Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société POL’HABITAT
L’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il résulte de l’attestation d’assurance produite par les époux [C] que la société MIC INSURANCE COMPANY était l’assureur de responsabilité décennale de la société POL’HABITAT – ENERGIE (numéro SIRET 520 799 917) à la date de démarrage des travaux.
Quoiqu’une certaine confusion existe entre les entités juridiques distinctes POL’HABITAT – ENERGIE et POL’FINANCES, la société MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas l’intervention de son assurée dans les travaux réalisés, cette dernière ayant communiqué son attestation d’assurance et étant à l’origine de l’émission de plusieurs factures.
La société POL’HABITAT ayant été déclarée responsable des désordres au titre de sa garantie décennale, les époux [C] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de cette dernière.
III. Sur les préjudices
A. Sur le préjudice matériel : le coût des réparations
Les époux [C] sollicitent la somme de 136 700 euros ainsi décomposée :
- 123 200 euros au titre des travaux de reprise ;
- 5 000 euros au titre des frais de relogement ;
- 2 000 euros au titre des frais de dépose et repose des dalles de la terrasse du rez-de-chaussée ;
- 5 000 euros au titre des frais d’échafaudage ;
- 1 500 euros au titre du coût de mise en protection de la maison et des meubles.
Le montant de 5 000 euros sollicité au titre des frais de relogement constitue un préjudice immatériel, de sorte qu’il sera examiné ci-après.
S’agissant des autres coûts, les époux [C] produisent en annexe 28 un tableau estimatif global portant sur une somme totale de 112 180,02 euros, ainsi que plusieurs devis y afférents (annexes 19 à 27).
L’ensemble de ces pièces ont été soumises à l’expert judiciaire, qui indique dans son rapport valider ces estimations à hauteur de 112 000 euros HT, 123 200 euros TTC, sous réserve de la découverte d’autres parties de l’ouvrage impactées lors des travaux de reprise.
L’expert ajoute, reprenant in extenso les termes du dire numéro 2 des demandeurs, que ne sont pas compris dans ce chiffrage les frais de relogement le temps des travaux, estimés à 5 000 euros, les frais de dépose et de repose des dalles de la terrasse du rez-de-chaussée, estimés à 2 000 euros, les frais d’échafaudage, estimés à 5 000 euros et la mise en protection de la maison et des meubles, estimée à 1 500 euros.
S’agissant du montant de 112 000 euros, c’est à tort que l’expert judiciaire, reprenant les termes du dire numéro 2 des demandeurs, indique que l’estimation à hauteur de 112 000 euros figurant à l’annexe numéro 28 est exprimée HT et correspond à 123 200 euros TTC. En effet, le tableau estimatif global réalisé par les époux [C] porte sur un montant total de 112 180,02 euros exprimé TTC, ainsi que la comparaison entre les diverses sommes y figurant et les devis produits (notamment annexe numéro 27 concernant les travaux de maîtrise d’oeuvre, annexe numéro 25 portant sur les travaux de traitement des fissures) permet de toute évidence de s’en convaincre. Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer une nouvelle fois la TVA sur ce montant.
S’agissant des frais de mise en protection de la maison et des meubles pour un montant de 1 500 euros, il est exact, ainsi que le soulève la société ETANCHEITE DE L’EST, que ces frais font double emploi avec le poste « protection des lieux – déshabillage des plafonds – évacuation des meubles – gestion des déchets » objet du lot numéro 1 dans le tableau estimatif global. En effet, l’examen du devis y afférent (annexe numéro 19 des demandeurs) démontre que sont compris dans les travaux la « protection de la zone de travail et SAS de protection » (poste 1.3) ainsi que l’ « évacuation de tous les meubles » (poste 3.1). Or, les demandeurs ne s’expliquent pas quant à cette similitude, sauf à indiquer que les frais de mise en protection ne se confondent pas avec les frais d’évacuation des déchets, ce qui n’est pas l’objet du débat.
A ce titre, le fait qu’aucune observation sur ce point n’ait été faite devant l’expert judiciaire, comme l’indiquent les demandeurs, est indifférent, les parties étant à même de faire de telles observations et de les discuter contradictoirement devant le tribunal.
Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir un montant supplémentaire de 1 500 euros en l’absence de justification par les demandeurs d’un tel montant.
S’agissant du poste supplémentaire « frais d’échafaudage », non devisé mais dont l’expert a validé l’estimation des demandeurs à hauteur de la somme de 5 000 euros, il est exact, ainsi que l’indique la société ETANCHEITE DE L’EST, que le devis de l’entreprise de crépi d’Alsace mentionne déjà un montant de 2 485 euros au titre du montage et démontage des échafaudages.
Or et afin de justifier du montant supplémentaire mis en compte, les demandeurs font valoir que seuls les frais de montage et de démontage sont compris dans le devis de l’entreprise de crépi d’Alsace, à l’exception du coût de location.
Néanmoins, force est de constater que l’expert judiciaire n’explicite ni ne détaille ce que recouvre le montant de 5 000 euros, se contentant de reprendre in extenso les termes du dire des demandeurs en indiquant « valider » les montants. Ainsi et contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, il ne résulte pas du rapport d’expertise que l’expert se serait rendu compte d’un quelconque oubli au titre des frais de location. Dès lors et en l’absence d’élément supplémentaire venant justifier des sommes mises en compte, il a lieu de rejeter ce montant.
A l’exception de ces points et dès lors que les parties n’élèvent aucune contestation à l’égard de la nature des autres travaux réparatoires et de l’estimation des travaux de reprise telle que validée par l’expert, le montant de 114 180,02 euros (112 180,02 + 2 000) sera retenu.
Dans ces conditions, la société POL’HABITAT et la société MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer aux époux [C] la somme de 114 180,02 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’infestation du champignon lignivore.
S’agissant d’une créance indemnitaire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
B. Sur les préjudices immatériels
sur les frais de relogement :
Les époux [C] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre des frais de relogement.
Il est constant que les travaux, de par leur ampleur, vont nécessiter le relogement de la famille. Si aucune pièce n’est produite aux débats pour justifier de ce montant, force est de constater que cette estimation a été validée par l’expert judiciaire et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation par l’une des parties, de sorte qu’elle sera retenue par le tribunal.
Ainsi, la société POL’HABITAT sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais de relogement.
La société MIC INSURANCE COMPANY dénie sa garantie au motif que la police à caractère facultatif est déclenchée par la réclamation et a été résiliée à effet au 17 septembre 2018, soit antérieurement au courrier qui lui a été adressé par les époux [C].
Les demandeurs font valoir que l’accusé de réception n’est pas produit, de sorte que selon eux, la résiliation du contrat n’est pas démontrée.
Or, l’article R113-1 du code des assurances dispose que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
L’article R113-1 du code des assurances ne subordonne pas la validité de la mise en demeure à l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, le fait qu’aucun accusé de réception soit produit est sans emport.
La compagnie MIC INSURANCE produit un courrier daté du 8 août 2018 portant la mention « lettre recommandée avec accusé de réception » adressé par lettre recommandée à la société POL’HABITAT et contenant mise en demeure de payer le solde dû au titre des cotisations, le courrier précisant qu’à défaut d’un tel paiement, les garanties seraient suspendues dans 30 jours et résiliées dans 40 jours à compter de la date du courrier.
En l’absence d’éléments permettant d’établir que le paiement des primes est intervenu, le contrat a donc été résilié le 17 septembre 2018.
En application des stipulations des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie « responsabilité civile après réception ou livraison » est déclenchée par la réclamation (page 28 des conditions générales).
Aux termes du contrat et des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre ainsi l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Les conditions générales stipulent encore, conformément aux dispositions de l’article R.124-2 du code des assurances, que ce délai est de 10 ans pour les activités de constructeur d’un ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. Lorsque le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration du contrat, l’assureur n’est tenu à indemnisation que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Par ailleurs, l’article L.113-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l’article L.124-5 dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n°19-26.333).
En l’espèce, le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie. Par ailleurs, la réclamation des époux [C] est intervenue dans le délai de garantie subséquente.
Néanmoins, il est constant et reconnu par les demandeurs qu’une nouvelle assurance a été souscrite par la société POL’HABITAT auprès de la société de droit irlandais CBL INSURANCE EUROPE DAC, laquelle a d’ailleurs été attraite par les demandeurs aux opérations d’expertise et a été placée en liquidation judiciaire courant 2020.
Il en résulte que la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable s’agissant des garanties facultatives au titre de la période subséquente.
La demande des époux [C] à son égard au titre des frais de relogement sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
Les époux [C] sollicitent la somme de 7 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Ils font valoir avoir vécu dans l’anxiété de voir leur maison détruite par les champignons pendant plusieurs mois, voire années.
Néanmoins, il sera observé que c’est seulement au mois de septembre 2021 que les époux [C] se sont rendu compte de l’infestation de leur maison par un champignon lignivore, la première pièce qu’ils produisent en ce sens étant le rapport réalisé à cette date. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le champignon ne peut se développer et survivre qu’en présence d’un apport en eau et que lors de la réunion du 7 juin 2022, le champignon avait stoppé tout développement, l’apport en eau étant épuisé. D’ailleurs, l’expert n’a prescrit dans le cadre de ses opérations aucun travaux confortatifs urgents.
Il en résulte que si les époux [C] ont pu ressentir une anxiété relative aux conséquences inconnues et aléatoires de l’action du champignon entre septembre 2021 et juin 2022, la crainte n’était plus fondée à compter de juin 2022. Ainsi et compte tenu de cette durée, la société POL’HABITAT sera condamnée à leur verser une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche et au regard des développements qui précèdent, leurs demandes seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, cette dernière ne devant pas sa garantie.
IV. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Au regard des développements qui précèdent, dont il résulte qu’aucune faute de la société ETANCHEITE DE L’EST présentant un lien de causalité n’est établie, et notamment aucun manquement à son obligation de conseil, les appels en garantie formés par la société POL’HABITAT et MIC INSURANCE COMPANY à son encontre seront rejetés.
V. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La société POL’HABITAT et la société MIC INSURANCE COMPANY, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé n°RG 21/1112, dont font nécessairement partie les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Parties perdantes, la société POL’HABITAT et la société MIC INSURANCE COMPANY seront condamnées in solidum à payer aux époux [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [C] et Madame [G] [C], qui succombent en leurs demandes à l’encontre de la société ETANCHEITE DE L’EST, seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. POL’FINANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [G] [C] la somme de 114 180,02 € (cent-quatorze mille-cent-quatre-vingt euros et deux centimes) au titre du coût des réparations, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. POL’FINANCES à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. POL’FINANCES à payer à Madame [G] [C] la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [B] [C] et Madame [G] [C] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la S.A.R.L. POL’FINANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. POL’FINANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise numéro RG 21/1112 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. POL’FINANCES et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [G] [C] la somme de 4 000 € (quatre-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Madame [G] [C] à payer à la S.A.S. ETANCHEITE DE L’EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg le 27 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER