Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/05834 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX2E
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ERIMMO,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2021 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1121000231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT,
Me Mathilde CAUSSADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ERIMMO, dont le siège est situé [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde CAUSSADE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168 et Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0485
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2021, M. [M] [K] a saisi le tribunal de proximité d'Antony afin de voir condamner le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1]) au paiement d'une somme de 6.182,18 euros au titre d'un trop-perçu de charges de chauffage, ainsi que la reddition des charges 2020 non réalisée, et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire et les dépens.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal de proximité d'Antony a :
- Débouté M. [M] [K] de toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [M] [K] aux entiers dépens,
- Débouté M. [M] [K] et le syndicat des copropriétaires de toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [M] [K] a interjeté appel suivant déclaration du 23 septembre 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2023, au visa des dispositions du décret du 17 mars 1967, de la loi 10 juillet 1965, des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, 1302 et 1302-1 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] [K] la somme de 11.683,72 euros au titre des charges de chauffage,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] [K] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Rouault, membre de la Selarl Concorde avocats et ce sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2022, au visa des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- Déclarer que la grille de répartition n'est pas contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Vu l'assignation du 23 mars 2021,
- Déclarer prescrite toute demande antérieure au 23 mars 2016,
En conséquence,
- Débouter M. [K] de ses demandes antérieures au 23 mars 2016,
- Condamner M. [M] [K] aux dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Caussade conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de chauffage
M. [K] soutient que les charges de chauffage sont appelées sur la base de 3839/153576 tantièmes, une clé de répartition qui n'est pas prévue par le règlement de copropriété, outre que le syndicat des copropriétaires est incapable de justifier de l'application de cette clé, soulignant que la grille de répartition qu'il produit n'est qu'un document comptable et qu'il ne produit pas plus une grille de répartition qui aurait été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires, en sorte que la répartition doit se faire sur la base de ses millièmes dans la copropriété, soit 95/10010 tantièmes, soulignant au demeurant, pour répondre au syndicat des copropriétaires, que le règlement de copropriété ne prévoyait qu'une répartition des charges de chauffage en fonction de la surface des lots.
A rebours, le syndicat des copropriétaires soutient qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, en sorte que c'est normal que les charges de chauffage ne soient pas réparties comme les charges communes générales et qu'en l'espèce, les charges sont réparties selon une grille de répartition appliquée depuis la mise en copropriété, soit depuis 50 ans, soulignant que la grille n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation, notamment sur les comptes approuvés en assemblée générale et que M. [K] ne démontre pas en quoi cette répartition serait contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
Selon les termes de l'alinéa premier de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Il résulte de cet article que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, étant souligné que la loi du 10 juillet 1965 n'a pas entendu définir les critères de répartition permettant le calcul de l'utilité dont chaque lot bénéficie.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [K], le règlement de copropriété établi le 5 décembre 1956 - l'immeuble étant alors en construction - prévoit pour les charges de chauffage (pièce n°1 de l'appelant ' article 35) qu'elles seront « réparties entre les différents propriétaires au prorata de la surface de chauffage installé dans chaque local et telle qu'elle est précisée par l'installateur de chauffage et l'architecte de l'immeuble ».
Il s'ensuit que le règlement de copropriété ne prévoit pas une répartition en fonction de la surface des lots ou des tantièmes de copropriété mais en fonction de la « surface de chauffage installé » prenant ainsi en compte un critère d'utilité. Certes, le syndicat des copropriétaires, arguant d'une application de cette répartition depuis l'origine de la copropriété, ne produit qu'une grille de répartition annuelle de tous les types de charges pour chaque lot, mais M. [K] ne démontre pas que ce mode de répartition serait contraire au premier alinéa de l'article 10 précité ou que cette répartition, telle qu'appliquée par le syndicat des copropriétaires, serait pratiquée en violation du règlement de copropriété ou serait contraire à l'utilité objective de son lot.
Il sera ajouté, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, sans être utilement contredit à ce titre par M. [K], que la répartition des charges de chauffage n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation, notamment lors des assemblées générales approuvant les comptes.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en remboursement des charges de chauffage.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et statué en équité sur l'indemnité de procédure.
M. [K], dont le recours échoue, doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [K] aux dépens, avec application au profit de Maître Caussade qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [K] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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