Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Dieppe, 2 avril 2009), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 6 octobre 2005 a condamné, avec exécution provisoire, la " société X... " à payer à la société civile d'exploitation agricole de Neufmesnil (la SCEA) diverses sommes ; que n'ayant pu exécuter ce jugement, la SCEA a fait assigner devant le même tribunal M. X..., exerçant sous l'enseigne X... France Import-Export en sollicitant qu'un titre identique soit délivré à son encontre, la " Société X... " n'existant pas ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rectifier le jugement du 6 octobre 2005 en disant que dans toutes les pages de ce jugement, il convenait de lire " M. A...
X..., exerçant sous l'enseigne société X... France Import-Export " au lieu de " société X... " et qu'au dispositif du jugement, il convenait de lire " condamne M. A...
X..., exerçant sous l'enseigne société X... France Import-Export à payer à la SCEA... " au lieu de " condamne la société X... France à payer à la SCEA ", alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ; qu'en prononçant la rectification du jugement du 6 octobre 2005 pour substituer à la " société Maniatis France imp/ exp ", " M. A...
X... exerçant sous l'enseigne " la société X... France Imp/ exp ", le tribunal de grande instance a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement relève que la " société X... France Imp/ exp " n'existe pas, que c'est sous cette enseigne qu'exerce M. A...
X... et que ce dernier, qui a reçu l'assignation initiale en qualité de " responsable société ", n'a pas détrompé l'huissier de justice instrumentaire, a constitué avocat et a fait signifier des écritures tout au long de la procédure ;
Qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a exactement décidé que le jugement du 6 octobre 2005 était affecté d'une erreur matérielle dans la désignation d'une partie qui devait être rectifiée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la SCEA de Neufmesnil la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rectifié le jugement du Tribunal de grande instance de DIEPPE du 6 octobre 2005 « ayant tranché un litige entre la Sarl Inter Transports, la Scea du Neufmesnil et la Société X... France Imp/ Exp », en indiquant qu'il convenait, dans toutes les pages de ce jugement, de lire, au lieu de « la Société X... France Imp/ Exp », « Monsieur A...
X... exerçant sous l'enseigne « la Société X... France Imp/ Exp » », et en conséquence, au dispositif dudit jugement, de lire « condamne M. A...
X... exerçant sous l'enseigne « la Société X... France » à payer à la Scea du Neufmesnil » au lieu de « condamne la Société X... France à payer à la Scea du Neufmesnil », et d'avoir déclaré irrecevable toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que la société X... France Imp/ Exp n'existe pas et que c'est sous cette enseigne qu'exerce M. A...
X... ; que ce dernier, qui a reçu l'assignation initiale du 11 avril 2003 en qualité de « responsable société », n'a nullement détrompé l'huissier instrumentaire, a constitué avocat et a fait signifier des écritures tout au long de la procédure ; que le jugement du 6 octobre 2005 étant affecté d'une erreur purement matérielle, qui ne préjudicie en rien aux droits respectifs des parties qui se sont défendues normalement en justice, il y a lieu de le rectifier et de dire que la personne indiquée dans ledit jugement comme étant la Société X... France Imp/ Exp est en fait M. A...
X... exerçant sous l'enseigne Société X... France Imp/ Exp » ;
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ; qu'en prononçant la rectification du jugement du 6 octobre 2005, pour substituer à « la Société X... France Imp/ Exp », « Monsieur A...
X... exerçant sous l'enseigne « la Société X... France Imp/ Exp » », le Tribunal de grande instance a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment