Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-15.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.996
Date de décision :
25 juin 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° E 19-15.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Mme W... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.996 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, au vu de l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la Cour de cassation, confirmé l'ordonnance rendue le 4 février 2015 par la Présidente de la Commission d'indemnisation des victimes d‘infractions pénales de Lyon ayant rejeté les demandes de Melle U... et débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, l'article 706-3 du code de procédure pénale dans sa version applicable au présent litige dispose que : "Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L.126-1du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime » ; que la course [...] organisée au parc de [...] , consiste dans une course pédestre à obstacles, définie par son organisateur lui-même aux termes du site internet dédié, comme « la course la plus déjantée de France, entre trail et parcours du combattant, offrant 12 kms semés d'embûches, boue, sables mouvants, eaux, franchissements naturels sans oublier des obstacles fous » ; que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive telle que la course [...] susvisée, qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué, constitutive d'une infraction pénale ; qu'il appartient en conséquence à Mme U... de démontrer l'existence d'une violation, par la concurrente non identifiée, auteur de son dommage, des règles de la course à laquelle elles participaient, constitutive d'une infraction pénale ; que la simple faute d'imprudence de l'auteur du dommage qui n'aurait pas méconnu les règles applicables à la compétition pratiquée, ne peut constituer l'infraction pénale exigée en la matière ; qu'aucune règle de la compétition en vigueur pour l'édition 2014 de la course [...] ne ressort avoir été violée par la concurrente non identifiée qui a heurté Mme U..., dans la double mesure où : - le règlement officiel prévu pour les courses à obstacles par la fédération française d'athlétisme n'existe que depuis le 30 juin 2017, avec prise d'effet au 1er novembre suivant, - le guide de la course à obstacles invoqué par Mme U..., qui prévoit notamment que "Dans un toboggan, j'attends que l'arrivée soit dégagée avant de me lancer", ne constitue nullement un règlement officiel applicable à la course Frappadingue, ne s'agissant en réalité que d'un guide privé, conçu et écrit et publié sur son site internet "obstacles.fr" par une association de passionnés de courses à obstacles ; que les attestations produites au dossier de l'intéressée, si elles permettent d'établir la réalité de l'accident survenu le 25 mai 2014 à la suite de la simple imprudence de la concurrente qui suivait immédiatement Mme U... et des blessures subies par cette dernière, ne permettent pas plus d'identifier une violation des règles du sport constitutive d'une infraction pénale, dont la gravité et l'intentionnalité excèdent en tout état de cause les risques normaux encourus lors de la pratique du sport pratiqué en l'espèce ; qu'il convient en conséquence en l'absence d'infraction pénale démontrée, de débouter Mme U... de ses demandes indemnitaires, confirmant en cela la décision du premier juge ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, la requérante communique sa déclaration de sinistre auprès de son assureur, effectuée le 11 juin 2014, dans lequel elle explique que le 25 mai 2014, alors qu'elle participait à la course de la [...], et lors de l'épreuve du toboggan, elle a été heurtée violement par une autre candidate qui la suivait, a ressenti une sensation bizarre au niveau de son bras et a été prise d'un malaise ; qu'elle produit un certificat médical faisant état d'une hospitalisation le même jour du fait d'une fracture de la palette humérale gauche ; qu'elle communique également l'attestation de Mme K... qui n'a pas assisté directement à l'accident mais à ses suites et les attestations de Messieurs E... et D..., dont les termes utilisés ne permettent pas de savoir s'ils ont directement été témoins des circonstances de l'accident ou s'ils rapportent les explications qui leur ont été données ; que la requérante n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe que ses blessures résultent de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, commis par un tiers ; que son droit à indemnisation par la CIVI n'est donc pas incontestable et il convient de la débouter de ses demandes ;
Alors 1°) que, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ; qu'en retenant, pour débouter Melle U... de sa demande d'indemnisation, que la compétition en vigueur pour l'édition 2014 de la course [...] n'était soumise à aucune règle qui aurait été violée dès lors qu'à l'époque, la Fédération française d'athlétisme n'avait pas édicté de règlement officiel pour ce type de courses et que le guide des courses à obstacles, écrit et publié sur le site internet obstacles.fr, était privé et conçu par une association de passionnés de courses à obstacles, quand les organisateurs d'une compétition sportive de course pédestre à obstacles, qui doivent être assurés et obtenir une autorisation préfectorale pour l'organiser, soumettent nécessairement les participants aux règles élémentaires d'intégrité physique et de sécurité sportive applicables à l'ensemble des manifestations sportives telles qu'édictées par le code du sport, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L.121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal, ensemble les articles L. 312-4, L. 322-2, L. 331-1 et s., D. 331-1 et D. 331-2, R. 332-1 du code du sport ;
Alors 2°) que, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour débouter Melle U... de ses demandes, qu'aucune règle de sécurité ne régissait l'édition 2014 de la course [...] sans répondre aux écritures de l'exposante (conclusions récapitulatives de l'exposante, p. 10 et s.), faisant valoir que cette manifestation sportive était organisée par l'association La Salicorne qui soumettait ses participants au règlement publié sur le site www.frappadingue.net comportant des règles de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Melle U..., dans le cadre d'une compétition sportive de course pédestre à obstacles, avait été percutée par une autre concurrente qui la suivait immédiatement dans un toboggan, et qui s'était élancée sans attendre que l'arrivée soit dégagée ; qu'en retenant, pour la débouter de ses demandes, que le guide, qui stipulait que « dans un toboggan, j'attends que l'arrivée soit dégagée avant de me lancer ! », ne pouvait s'appliquer à la course Frappadingue car il était privé et conçu par une association de passionnés de courses à obstacles, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives de l'exposante, p. 12), si cette règle élémentaire ne s'appliquait pas à l'ensemble des compétitions sportives de courses avec obstacles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L.121-3, alinéa 3, et 222-19 du code pénal;
Alors 4°) que, les juges du fond, qui sont tenus de respecter le principe du contradictoire, ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour faire échec aux demandes de Melle U..., que « les attestations produites au dossier par l'intéressé (
) ne permettent pas plus d'identifier une violation des règles du sport constitutive d'une infraction pénale, dont la gravité et l'intentionnalité excèdent en tout état de cause les risques normaux encourus lors de la pratique du sport pratiqué en l'espèce », la cour d'appel, qui a fait application d'office de la théorie des risques, laquelle n'était pas invoquée par les parties, sans les inviter préalablement à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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