Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-15.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.460
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier régional et universitaire de Clermont-Ferrand, gérant du Centre régional de transfusion sanguine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la Clinique Marivaux, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Michelle X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
La Clinique Marivaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le Centre hospitalier régional et universitaire de Clermont-Ferrand, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Clinique Marivaux, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire de Clermont-Ferrand, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Clinique Marivaux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la clinique Marivaux :
Vu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu qu'une clinique n'étant tenue que d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins reçus, sans vérification possible, d'un centre de transfusion, il en résulte que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés en énonçant que la clinique Marivaux était débitrice d'une obligation de résultat envers Mme X..., contaminée en 1990 par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion de produits sanguins livrés par le Centre de transfusion sanguine de Clermont-Ferrand, dont la gestion est assurée par le Centre hospitalier régional universitaire de la même ville ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que l'action tendant à la mise en cause de la responsabilité encourue par un Centre hospitalier régional universitaire, qui est un établissement public, dans son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine, relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre administratif ;
Que la cour d'appel a, dès lors, violé le texte susvisé en retenant sa compétence pour connaître de l'action dirigée contre le Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la décision relatif au Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur la compétence en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen du Centre hospitalier régional universitaire :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1996 par la cour d'appel de Riom ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour connaître de l'action en ce qu'elle est dirigée contre le Centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand, pris en sa qualité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties, mais seulement du chef de la décision concernant la clinique Marivaux, devant la cour d'appel de Lyon ;
Fait masse des dépens; les laisse pour moitié à la charge du Centre hospitalier régional et universitaire de Clermont-Ferrand et pour moitié à celle de la Clinique Marivaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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