Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-11.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.854
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques E..., demeurant Résidence Victor Hugo, 86270 la Roche Posay,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Antoine H..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. I... Dauba,
2 / de M. Robert A..., gérant de la SCI du Bec des deux eaux, demeurant chez Mlle A..., route d'Izeures, le Bout du Pont, 37290 Yseure-sur-Creuse,
3 / de la société à responsabilité limitée Bellevue, dont le siège est ..., 86270 La Roche Posay,
4 / de Mme Josette F..., gérante de l'EURL Hôtel résidence Bellevue, demeurant ...,
5 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de Mme Marie-Laëtitia Y..., demeurant ..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Hôtel résidence Bellevue,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., G...
C..., M. Charruault, conseillers, Mmes Z..., Verdun, Duvald-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Josette F... et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, propriétaire d'un immeuble loué en 1985 à usage d'hôtel et de restaurant à la société Le Bellevue, la SCI du Bec des deux eaux (la SCI) a reçu, en mars 1988, de la Société générale, sa créancière, un commandement de saisie immobilière ; que, le 30 janvier 1989, la société Le Bellevue, débitrice elle aussi de la Société générale, a vendu à la société Hôtel Résidence Bellevue la branche hôtelière de son fonds de commerce, avec le droit au bail des locaux correspondants, et a conservé le fonds de commerce du restaurant ; que la Société générale est intervenue à l'acte de vente et a reçu paiement de la créance qu'elle avait sur la venderesse ; que, prévu à ce contrat, le bail des locaux à usage d'hôtel a été conclu le même jour entre la société Hôtel Résidence Bellevue et la SCI ; que les actes ont été reçus par M. E..., notaire ; que, postérieurement, la Société générale, qui a repris la procédure de saisie immobilière, a fait annexer une copie du nouveau bail au cahier des charges, où elle a mentionné que ce contrat pourrait être annulé à la demande de tout intéressé ; que l'immeuble a été adjugé à M. D... qui a assigné la société du Bec des deux eaux, la société Hôtel Résidence Bellevue et M. E... aux fins d'annulation du bail du 30 janvier 1989 ; que la société Hôtel Résidence Bellevue a demandé contre M. E..., la SCI et la société Le Bellevue l'indemnisation du préjudice né de la perte de son fonds de commerce ; que M. E... a appelé la Société générale en garantie ; qu'un jugement du 27 mai 1991 a prononcé la nullité du bail et déclaré le notaire, la SCI et la société Bellevue responsables in solidum du préjudice causé à la société Hôtel Résidence Bellevue par la nullité du bail souscrit le 30 janvier 1989 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, confirmant ce jugement pour l'essentiel, a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation (3e chambre, 22 novembre 1995, pourvoi n° N 93-19.427), mais seulement en ce que la société Hôtel Résidence Bellevue ne pouvait bénéficier du bail du 9 janvier 1985 et que M. E... était responsable du préjudice subi par cette société ; que la cour d'appel de renvoi a, par l'arrêt attaqué, réformé le jugement en ce qu'il avait décidé que, en raison de la différence d'objet entre les deux baux, la société Hôtel Résidence Bellevue ne pouvait bénéficier du bail originaire et que ce bail avait été régulièrement cédé le 30 janvier 1989 ;
qu'elle l'a confirmé en ce qu'il avait déclaré le notaire responsable, in solidum avec la SCI et la société Bellevue, du préjudice causé à la société Hôtel Résidence Bellevue par la nullité du bail souscrit le 30 janvier 1989 ; que l'arrêt a enfin constaté qu'il avait été définitivement statué sur l'appel en garantie de M. E... dirigé contre la Société générale par l'arrêt cassé et déclaré M. E... irrecevable en ses demandes formées contre la banque, mettant celle-ci hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que le grief de contradiction n'est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne, comme en l'espèce, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ; qu'en retenant, ensuite, que la société Hôtel Résidence Bellevue pouvait bénéficier du bail conclu en 1985 et que M. E... n'en devait pas moins être déclaré responsable du préjudice résultant de la nullité du bail conclu en 1989, la cour d'appel, n'adoptant que les motifs non contraires des premiers juges, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
que, dès lors, le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en sa troisième ;
Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. E... qui soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel, que ses demandes à l'encontre de Mme F... faisaient l'objet d'une autre instance, ne justifie pas d'un intérêt à solliciter le maintien de l'intéressée dans la cause ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en se bornant à affirmer que M. E... était responsable in solidum avec la SCI du Bec des deux eaux et la société Bellevue du préjudice causé à la société Hôtel Résidence Bellevue par la nullité du bail souscrit le 30 janvier 1989, sans préciser la nature de ce préjudice, ni procéder à son évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie formée par M. E... contre la Société générale, l'arrêt retient que la cassation de l'arrêt qui avait débouté le notaire de cette demande, ne portait pas sur ce chef de la décision et que la prétention se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée par l'arrêt de la troisième chambre civile du 22 novembre 1995 emportait nécessairement censure du chef de la disposition rejetant l'appel en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de la disposition mettant Mme F... hors de cause, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Société générale, M. A..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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