Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No627
du 23 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00407 FR-C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 00329
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Ange X...
né le 24 Septembre 1950 à BASTIA
...
20200 BASTIA
assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Jeanine Y...
née le 15 Février 1951 à BASTIA
...
20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1862 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 novembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Jeanine Y... et M. Ange X... se sont mariés le 17 juin 1971, sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu par Me Étienne Z..., notaire à Bastia, le 8 juin 1971.
Par jugement du 11 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- prononcé le divorce des époux X...-Y...,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis à cet effet le président de la chambre des notaires de Haute-Corse,
- condamné M. Ange X... à payer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire d'un capital de 50 000 euros.
Appel a été interjeté par M. Ange X....
Par arrêt du 16 mai 2012, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 50 000 euros et condamné M. Ange X... à payer à Mme Jeanine Y... au titre de la prestation compensatoire un capital de 100 000 euros le paiement de ce capital se faisant en moins prenant sur le prix de vente de la maison indivise.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 12 juillet 2013 par Me Jean Yves B..., notaire associé à Bastia, et commis par le président de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse.
Par acte d'huissier du 4 mars 2014, M. Ange X... saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia pour voir statuer sur les droits et créances de chaque indivisaire et ordonner la licitation.
Par jugement du 11 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- constaté que le financement par l'époux du logement familial relevait de sa contribution charge du mariage,
- dit que chacun des époux a droit à la moitié de la valeur du bien indivis à la date du partage,
- dit que Mme Y... est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis mai 2012 qui sera fixée par le notaire désigné,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de la transmission de l'état liquide actif dressé par le notaire désigné,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux X... et Y...,
- commis pour y procéder Me C..., notaire à Bastia qui devra procéder à ces opérations en déterminant les droits des parties, les comptes entre les parties et la composition des lots à répartir et réaliser un projet partage,
- dit que le notaire désigné pourra solliciter tout sapiteur en cas de nécessité,
- dit n'y avoir lieu à conciliation,
- commis Mme David vice-président chargée d'affaires familiales avec mission de surveiller les opérations partage,
- dit qu'à réception du rapport d'expertise, le notaire liquidateur devra poursuivre opérations partage en invitant les parties à trouver un accord sur les modalités de partage et même en l'absence d'accord, en dressant un projet d'état liquidatif,
- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra adresser procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif afin de l'adresser au juge commis,
- rappelé que le juge commis peut convoquer les parties sur demande afin de faciliter un règlement amiable,
- réservé les dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 29 mai 2015, M. Ange X... a interjeté appel.
Par conclusions reçues par voie électronique le 9 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter tant pour l'exposé des faits que celui des prétentions, M. Ange X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis mai 2012,
- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
. constater que M. X... a financé sur ses deniers personnels 95 % de la villa tant dans l'acquisition du terrain que dans les travaux de construction par le paiement des échéances des prêts qui avaient été consentis,
. constater qu'il n'est pas contesté par Mme Y... que M. X... a assumé sur ses seuls revenus la quasi-totalité de toutes les dépenses de la famille pendant 37 ans,
. juger en conséquence que le financement par lui de la part du bien immobilier indivis devant incomber à son épouse ne peut être considéré comme relevant de son obligation de contribution aux charges du ménage,
. dire et juger en conséquence que M. X... détient une créance sur l'indivision à hauteur de 95 % de la valeur du bien immobilier indivis,
. dire et juger que le bien immobilier peut être évalué à 300 000 euros et que Mme Y... ne peut prétendre qu'à la moitié de 5 % de cette valeur soit 7 500 euros,
. évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à la somme de 1 500 euros par mois depuis le 1er juin 2000,
. dire et juger qu'elle doit ramener cette somme à la masse à partager outre la valeur du véhicule qu'elle a conservé,
. ordonner le partage des meubles meublants,
. dire et juger que Mme Y... devra signer les mandats de vente qui lui seront présentés par M. X... au prix du marché et pour 300 000 euros nets vendeur dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
. dire et juger qu'elle devra délaisser le bien en bon état d'entretien dans les mêmes délais,
. dire et juger qu'à défaut pour elle d'obtempérer dans le délai susdit après commandement infructueux, elle sera privée de son droit d'occupation et la jouissance du bien attribué à M. X... provisoirement jusqu'à la vente par adjudication,
. dans tous les cas, dire et juger que M. X... pourra faire procéder à son expulsion éventuellement avec le concours de la force publique et ordonner la vente par adjudication du bien,
- condamner Mme Jeannine Y... à payer à M. Ange X... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Jeanine Y... aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la composition de l'actif de l'indivision, M. Ange X... fait valoir s'agissant de la maison d'habitation située ... à Biguglia, qu'il s'est acquitté seul du prix du terrain de 95 000 euros, somme obtenue auprès de la Banque populaire provençale et Corse à l'aide d'un prêt pour lequel ses parents se sont portés caution.
Il ajoute que la somme de 9 500 euros prévue au titre de la promesse de vente formalisée le 8 octobre 1979 a été versée au notaire au titre d'honoraires et qu'il a contracté sur 20 ans un prêt pour un montant de 313 537 euros auprès du coût Crédit foncier de France afin d'effectuer les travaux de construction de la maison sachant que ses parents se sont portés caution hypothécaire pour leur fils sur leurs biens immobiliers personnels.
Il ajoute que le remboursement de l'emprunt a toujours été prélevé sur son compte personnel, celui-ci étant crédité de ses salaires et de ses revenus locatifs de biens propres.
Il considère en conséquence qu'il détient une créance sur l'indivision à hauteur de la valeur du bien bâti pour l'avoir financé sur ses propres de milliers à l'exception d'une somme de 21 000 euros soit 5 % de l'investissement global représentant les frais d'actes et les versements en espèces en l'étude du notaire.
Il conteste les prétentions de Mme Y..., celle-ci soutenant que le financement du bien indivis, domicile de la famille, par M. X... sur ses deniers propres procédait de sa participation aux charges du mariage alors que pour lui ses salaires et les allocations familiales ont constitué la contribution de chacun aux charges du mariage et en aucune façon les revenus propres que l'époux tirait de la boulangerie familiale créée et exploitée par ses parents puis exploitée en société avec ses parents et lui-même à compter de 1979.
Il soutient que le paiement des échéances du prêt du crédit foncier avec ses revenus d'associé excédait largement sa participation au charges du mariage sachant que c'est à partir de 1979, date de la création de la SARL avec ses parents, qu'il a perçu en sus de ses salaires les revenus de la boulangerie familiale et qu'il a pu dès lors, de janvier 1981 à décembre 2000, rembourser les prêts afférentes à la maison.
Il précise que le couple, sur ses seuls revenus a souscrit des contrats d'assurance vie et que Mme Y... a récupéré dès l'année 2000 de l'argent pour ouvrir un compte personnel à la Caisse d'épargne.
Il conteste les affirmations de Mme Y... selon lesquelles elle a travaillé à la boulangerie sans salaire et produit des attestations selon lesquelles celle-ci ne remplacait les vendeuses que le week-end, pendant les jours de repos ou lors des congés.
Il soutient à la lecture de l'arrêt du 16 mai 2012 que la cour, pour octroyer une prestation compensatoire de 100 000 euros à son épouse a expressément retenu que celle-ci aurait peu de droit sur le bien indivis exclusivement financé par les deniers propres du mari en sus de ses obligations aux charges du mariage qu'il a toujours assumées.
Il indique qu'il avait envisagé au départ un prix de vente de la maison partagée par moitié pour solde de tout compte et que le jugement aboutit à une solution inéquitable dans la mesure où l'ex-épouse devrait percevoir sur une valeur de 300 000 euros la moitié du prix de vente, outre une somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au titre de la prestation compensatoire alors que lui n'aurait qu'une somme de moins de 50 000 euros après avoir investi l'intégralité des revenus de la boulangerie familiale durant toute son existence.
Il estime que, dans la mesure où il a financé seul, sur ses revenus propres, et au-delà de ses salaires et de sa contribution aux charges du mariage sur son compte personnel toutes les échéances de remboursement de l'emprunt ayant permis la construction de la maison d'habitation, il peut prétendre à une créance égale à la valeur du bien bâti.
Il ajoute que Mme Y... ne peut rapporter la preuve de ce qu'il aurait payé la part de son épouse du financement de l'immeuble au titre d'une compensation par rapport à ce qu'elle-même aurait supporté des charges du ménage et soutient qu'au vu de la clause figurant dans le contrat de séparation des biens et si celle-ci fait naître une présomption irréfragable lorsqu'il s'agit dépenses de la vie quotidienne, il ne s'agit que d'une présomption simple lorsqu'il s'agit de dépenses somptuaires telle l'achat d'un terrain et la construction d'une villa.
Il affirme enfin que c'est parce que Mme Y... ne devait pas recevoir qu'une très faible partie du patrimoine indivis qu'une prestation compensatoire importante lui a été allouée de nature à rééquilibrer les patrimoines respectifs après rupture du mariage.
Sur l'indemnité d'occupation, il demande la confirmation de la décision sachant que l'occupation à titre gratuit par Mme Y... de la maison a pris fin avec le jugement de divorce soit la date de l'arrêt de la cour d'appel le 16 mai 2011.
Il estime que depuis cette date, Mme Y... doit une indemnité d'occupation pouvant être évaluée à 1 500 euros s'agissant d'une villa de type F6 avec jardin dans un quartier résidentiel de Bastia.
Il conteste que Mme Y... puisse soutenir qu'elle ne doit aucune indemnité d'occupation et se réfère aux dispositions de l'article 815-9 du code civil.
Il fait état de sa situation dans la mesure où il a plus d'économie et une retraite peu importante, ayant été contraint à la suite d'un accident vasculaire cérébral en août 2007 de liquider la boulangerie avant l'ouverture de ses droits à la retraite.
Sur les autres éléments d'actifs, M. X... indique que son ex-épouse a conservé depuis 2008 le véhicule, les meubles meublants et les outils outre ses archives et ce après avoir fait changer les serrures de l'ancien domicile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 8 mars 2016, Mme Jeannine Y... demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande de créance à l'encontre de Mme Y... et constater que le financement du logement familial relève de sa contribution aux charges du mariage,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que chacun des époux avait droit à la moitié de la valeur du bien indivis à la date du partage,
- constater que l'ordonnance de non-conciliation prend acte de l'accord des époux s'agissant de l'attribution de la jouissance gratuite à Mme Y... jusqu'à la vente de ce dernier,
- infirmer en conséquence le jugement du 11 mai 2015 en ce qu'il a dit que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision,
- à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait considérer que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision, dire que ladite indemnité ne sera due qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux mois date à laquelle l'arrêt du 16 mai 2012 est devenu exécutoire,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le mois de mai 2000,
- fixer l'indemnité d'occupation éventuellement due à l'indivision à la somme de 600 euros,
- rejeter purement et simplement la demande de M. X... relative à l'expulsion de Mme Y... du bien indivis,
- débouter de M. X... de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X... à payer à la concluante la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du code civil).
Sur la créance réclamée par M. X..., Mme Y... rappelle qu'il s'agissait du logement familial et qu'elle n'a jamais exercé aucune activité salariée et ce malgré sa collaboration active au commerce de la boulangerie sans être rémunérée.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu de compte bancaire personnel jusqu'en 2000, M. X... s'étant toujours opposé à l'ouverture d'un compte bancaire. Elle précise qu'à partir de 2000, elle a pu ouvrir un compte personnel pour y déposer le capital d'un contrat d'assurance-vie arrivé à terme, cette somme ayant servi à l'entretien du ménage.
Elle fait état l'article 4 du contrat de mariage et fait état de différents arrêts de la Cour de cassation selon lesquels la présomption instituée par le contrat de mariage interdit de prouver que l'un ou l'autre conjoint ne s'était pas acquitté de son obligation s'agissant d'une présomption irréfragable.
Elle indique que, par son activité dans la boulangerie, elle a fait réaliser des économies dans la mesure où elle ne disposait d'aucun statut et conteste l'interprétation faite par M. X... de l'arrêt du 16 mai 2012 ayant modifié le montant de la prestation compensatoire.
Sur l'indemnité d'occupation, Mme Y... rappelle les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 7 août 2008 et à titre subsidiaire soutient que cette indemnité ne serait due qu'à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire soit un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur le quantum, elle souhaite voir fixer l'indemnité à la somme de 600 euros et conteste l'affirmation selon laquelle elle se serait opposée à la vente du domicile familial.
Sur les autres actifs de l'indivision, elle soutient n'avoir jamais empêché M. X... de récupérer le véhicule lui appartenant en propre et que pour le second véhicule, son ex époux lui a cédé gratuitement.
Enfin, elle s'oppose à toute expulsion rappelant qu'elle est parfaitement fondée à occuper le bien indivis.
SUR CE
Sur les droits de M. Ange X... sur le bien immobilier indivis
Selon le jugement du 11 mai 2015 querellé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande de Bastia a constaté que le financement par l'époux du logement familial relevait de sa contribution charge du mariage et dit que chacun des époux avait droit à la moitié de la valeur du bien indivis à la date du partage.
M. Anche X... demande à la cour, après avoir estimé que le financement assuré par lui de la part du bien mobilier indivis devant incomber à son épouse ne peut être considéré comme relevant de son obligation de contribution charge du ménage, de juger en conséquence qu'il détient une créance sur l'indivision à hauteur de 95 % de la valeur du bien.
Il y a lieu de rappeler que les époux se sont mariés le 17 juin 1971 sous le régime de la séparation des biens. Selon le contrat de mariage reçu par Me Étienne Z..., notaire à Bastia, le 8 juin 1971, « les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs sans être assujetti à aucun compte ni à retirer des quittances l'un de l'autre. Ces charges seront réputées avoir été réglées jour par jour ».
Le patrimoine familial est constitué d'un terrain indivis et d'une maison édifiée sur ledit terrain lesquels ont été acquis au moyen d'emprunts remboursés à partir du compte personnel de M. Ange X.... Il s'agissait du logement de la famille.
Comme l'a justement relevé le juge aux affaires familiales, durant le mariage, les revenus du couple étaient essentiellement constitués par les gains professionnels de l'époux, celui-ci exerçant la profession de boulanger, et les prestations familiales allouées à la famille.
M. X... soutient qu'il a financé seul l'acquisition de ce bien grâce aux revenus tirés de la boulangerie et ce au-delà de sa contribution aux charges du mariage.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, la présomption insérée par une clause du contrat de mariage selon laquelle chacun des époux s'acquitte journellement de sa part contributive aux charges du mariage, interdit de prouver que le conjoint n'a pas respecté son obligation. Il s'agit d'une présomption qui a un caractère irréfragable
tel est le cas, en l'espèce.
Au surplus, M. Ange X... ne démontre pas que le financement de la villa dont s'agit dépassait ses facultés contributives et allait au-delà de sa contribution aux charges du mariage.
Enfin, concernant l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 16 mai 2012, il est justement fait observer par le premier juge que la juridiction pour fixer le montant de la prestation compensatoire a visé les articles 270 et 271 du code civil sans préciser en valeur le montant des droits de chacun dans la liquidation et le partage de l'indivision tout en faisant droit à la demande de paiement par un abandon des droits de l'époux suite à la vente du bien indivis.
Dès lors, il ne peut être soutenu valablement que la cour d'appel, pour évaluer à 100 000 euros la prestation compensatoire due à Mme Jeanine Y... a pris en compte la créance de M. X... à hauteur des quatre cinquièmes de la valeur du bien immobilier indivis.
En conséquence, le jugement du 11 mai 2015 sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
Il est constant que, par ordonnance de non-conciliation du 7 août 2008, il a été attribué à titre gratuit à l'épouse pendant la procédure de divorce et jusqu'à la vente du bien la jouissance du domicile conjugal bien indivis du couple et du mobilier le garnissant situé : ... 20620 Biguglia, à titre gratuit.
Pour autant, par jugement divorce du 11 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux X...-Y...et dès lors, a mis fin au devoir de secours existant entre les parties.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 16 mai 2012 sauf sur le montant de la prestation compensatoire. Cette décision est devenue définitive. Aussi, il y a lieu de prendre en compte la date du 16 mai 2012 date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Bastia a eu force de chose jugée en l'absence de recours suspensif.
En conséquence, il est vainement soutenu par Mme Jeanine Y... qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'indivision au titre d'une indemnité d'occupation.
Il convient de confirmer le jugement du 11 mai 2015.
Selon le jugement du 11 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a dit que Mme Y... était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis mai 2012.
Mme Jeanine Y... en conteste subsidiairement le point de départ-soit le 16 mai 2012- en soutenant qu'il y a lieu de prendre en compte la date à laquelle la décision devient exécutoire soit un délai deux mois à compter de sa signification.
Toutefois, comme le rappelle justement M. Ange X..., le pourvoi n'ayant pas d'effet suspensif, c'est bien à la date du 16 mai 2012 que la jouissance à titre gratuit a pris fin et que Mme Jeannine Y... doit une indemnité d'occupation à l'indivision.
Concernant son montant, les parties s'opposent. Aucun élément actualisé sur la valeur locative du bien n'est versé.
Dès lors, il il y a lieu de confirmer le jugement du 11 mai 2015 en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire saisi pour recueillir des éléments quant à l'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation due.
Sur les autres demandes
Concernant l'expulsion de Mme Jeanine Y... du bien immobilier indivis, celle-ci rappelle de façon fondée qu'elle est propriétaire indivis dudit bien et que son expulsion dès lors ne saurait être réclamée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront à la charge de M. Ange X..., celui-ci succombant.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 11 mai 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'indemnité d'occupation sera due par Mme Jeanine Y... à compter du 16 mai 2012,
Déboute M. Ange X... de sa demande d'expulsion de Mme Jeanine Y...,
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Ange X... aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT